Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2513225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2025 et le
17 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, demande le rejet de la requête de M. D….
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
23 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant égyptien, né le 1er janvier 1998, est arrivé en France en août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont de nature à établir l’examen particulier auquel s’est livré le préfet de police. Il mentionne comme circonstances de fait l’absence de tout document permettant de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen individuel de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen effectif de la situation particulière de M. D….
6. En quatrième lieu, M. D… se prévaut d’une méconnaissance des articles
L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… n’a jamais sollicité son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités est inopérant.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Si M. D… se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2022, de son intégration et de sa maîtrise de la langue française, il est constant que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne fait état d’aucun lien familial ou personnel en France. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. D… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis ou circonstancié de nature à étayer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 9 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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