Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 juin 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la société BUROSTOCK doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la procédure de passation, ou tout le moins d’ordonner sa reprise au stade de l’irrégularité contrastée, du marché public portant sur la fourniture et la livraison de fournitures de bureau pour les services du conseil départemental de la Guadeloupe.
Elle soutient que le conseil départemental de la Guadeloupe a commis une erreur de fait en rejetant ses offres comme étant irrégulières, au motif que le mémoire technique permettant d’analyser plusieurs critères d’appréciation des offres n’a pas été fourni en méconnaissance de l’article 2.15 du règlement de consultation, dans la mesure où son offre a bien été déposée sur le site de « marchés-sécurisés » avec tous les éléments demandés par l’article 2.15 du règlement de consultation.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe, représenté par Me Stéphanie-Victoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BUROSTOCK, une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
— les pièces versées par la société requérante sur le site « marchés-sécurisés » ne contiennent pas le mémoire technique mentionné à l’article 2.15 du règlement de consultation. C’est ainsi que le sous-critère de la démarche environnementale du candidat ne pouvait être apprécié. Précisément, il n’était pas possible de vérifier : les modalités de sélection des produits ou gammes de produits retenus pour répondre à la demande du conseil départemental (ex : articles éco-conçus et labelisés), les moyens et méthodes de travail utilisés par les salariés de l’entreprise pour traiter et préparer les commandes, les modalités de livraison permettant de réduire l’impact environnemental de cette activité ( caractéristiques des véhicules de livraison, organisation du circuit de livraison, heure de livraison).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la commande publique.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 25 juin 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière ;
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Stéphanie-Victoire, pour le conseil départemental de la Guadeloupe, qui persiste dans ses écritures.
La société BUROSTOCK n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
2. Aux termes des dispositions de l’article L2152-1 du code de la commande publique : L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. « . Aux termes de l’article L2152-2 du même code : » Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
3. Dans le cadre d’un marché public portant sur la fourniture et la livraison de fournitures de bureau pour ses services, le conseil départemental de la Guadeloupe, par un courrier du 9 mai 2025, a rejeté l’offre de la société BUROSTOCK comme étant irrégulière, au motif que le mémoire technique permettant d’analyser plusieurs critères d’appréciation des offres n’avait pas été fourni en méconnaissance de l’article 2.15 du règlement de consultation.
4. Aux termes du paragraphe « démarche environnementale du candidat » de l’article 2.15 du règlement de consultation : « ce sous-critère est apprécié sur la base du mémoire technique du candidat dans lequel il devra présenter sa démarche de développement environnementale dans le cadre de l’exécution du présent marché et notamment : les modalités de sélection des produits ou gammes de produits retenus pour répondre à la demande du conseil départemental( ex : articles éco-conçus et labelisés), les moyens et méthodes de travail utilisés par les salariés de l’entreprise pour traiter et préparer les commandes, les modalités de livraison permettant de réduire l’impact environnemental de cette activité ( caractéristiques des véhicules de livraison, organisation du circuit de livraison, heure de livraison) ».
5. Par le présent recours, la société BUROSTOCK demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché public portant sur la fourniture et la livraison de fournitures de bureau pour les services du conseil départemental de la Guadeloupe.
6. Il résulte de l’instruction, que si la société BUROSTOCK a déposé sur le site « marchés-sécurisés », de nombreux documents notamment intitulés : fiches techniques, politique de recyclage, écolabel de nos fournisseurs et cahier des clauses particulières, il ne résulte pas de l’instruction que la société BUROSTOCK ait fournit au pouvoir adjudicateur, le mémoire technique imposé par l’article 2.15 du règlement de consultation, ni que les autres documents présentés ait pu permettre d’apprécier l’ensemble des critères de cet article tels que mentionnés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête la société BUROSTOCK doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société BUROSTOCK, une quelconque somme demandée par le conseil départemental de la Guadeloupe, au titre des disposition de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société la société BUROSTOCK est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BUROSTOCK et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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