Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; à défaut, de réexaminer, sa demande dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ; il remplit les différentes conditions pour prétendre au regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise et que l’objet du litige a ainsi disparu.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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