Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme D C, représentée par Me Burger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la présidente de la région Occitanie a mis fin à son stage en qualité de rédacteur territorial à compter du 15 mars 2025, l’a radiée des effectifs de la région Occitanie et a prononcé sa réintégration dans son grade d’origine à la mairie de Toulouse ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Occitanie de la réintégrer à titre provisoire sur le poste qu’elle occupait préalablement à sa non-titularisation et, par voie de conséquence, de reconstituer sa carrière depuis l’intervention de la décision suspendue dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cette non-titularisation entraîne la perte du bénéfice d’un concours administratif ;
— elle entraîne une perte financière non négligeable, à savoir un manque à gagner d’environ 500 euros nets par mois, tout en portant atteinte à sa carrière professionnelle ;
— son conjoint et elle ont un enfant à charge ;
— elle supporte, à elle seule, diverses charges s’agissant de sa fille mais également des charges à titre personnel dont un loyer de 677,79 euros ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— en l’absence de communication de l’arrêté accordant délégation de signature à M. B, la décision attaquée est entachée d’illégalité tenant à l’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; postérieurement à la première évaluation, favorable, sa supérieure hiérarchique a provoqué les difficultés professionnelles consistant à élaborer sa non-titularisation ; certaines missions n’auraient pas pu être évaluées dans la mesure où il lui était demandé de se focaliser sur d’autres missions ; l’absence de cadre et la poursuite de sa supérieure hiérarchique à reprocher des manquements révèlent qu’elle a été enfermée sur un champ de mission particulièrement restreint, l’enfonçant dans une incompétence uniquement provoquée par sa hiérarchie ; cette tâche de création de « fiches thématiques » est normalement confiée à des postes de catégorie A et non des postes de catégorie B au sein de la région Occitanie ; elle gérait parfaitement bien le classement des revues de presses tout en y associant un tri de pertinence au regard des différentes thématiques intéressant le service pour lequel elle était très investie ; l’appréciation « finale », à l’issue de la période de prorogation, repose sur une absence d’organisation chronologique alors qu’on peut y lire que la seule difficulté résultait d’une problématique d’accessibilité ; il ne saurait lui être reproché une défaillance de compétence à corriger par des formations et, en même temps, attendre que la défaillance en cause soit résolue pour lui donner accès auxdites formations ; elle s’est pliée à l’intégralité des demandes de sa supérieure hiérarchique jusqu’à perdre des missions contenues sur sa fiche de poste ; malgré son travail à l’égard du classement réalisé, aucune information, préalablement à l’évaluation, ne lui a été donnée sur la pertinence de ses opérations ou encore, un souhait de la hiérarchie exprimant une quelconque consigne portant correction qui aurait pu lui permettre d’adapter ses interventions ; si les circonstances démontrent bien une inexactitude des défaillances qui lui ont été reprochées, le contexte professionnel dans lequel elle a été évaluée ne pouvait permettre d’exprimer ses motivations et ses compétences acquises depuis plusieurs années.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2502647 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l’encontre de l’arrêté du 19 février 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Une copie en sera adressée à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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