Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2602085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés de porter « un regard exhaustif de sa situation ».
Elle fait valoir que malgré l’obtention d’un master en droit et des emplois d’intérim dans la logistique, puis en tant qu’auxiliaire de vie, elle n’a obtenu aucun titre de séjour. Elle est convoquée aux épreuves du concours de greffier alors que sa situation n’est toujours pas régularisée sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Mme A… C… B…, de nationalité gabonaise, née le 12 décembre 1991, est entrée en France en octobre 2019 munie d’un visa long séjour étudiant. Après avoir obtenu un master en droit social, et occupé plusieurs emplois par intérim, elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en 2022, qu’elle n’a pas contesté et qu’elle n’a pas exécuté. Si elle déclare avoir sollicité sans succès son admission exceptionnelle au séjour en 2023, et avoir déposé une nouvelle demande en décembre 2025, elle n’apporte aucun élément permettant au juge d’apprécier la réalité de ces démarches. Au terme de sa requête, Mme B… se borne à demander au juge des référés de porter « un regard exhaustif de sa situation » sans préciser pour autant sa demande ni indiquer sur quel fondement elle a entendu saisir le juge des référés.
4. A supposer qu’elle sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour qu’elle dit avoir demandé, de telles conclusions ne relèvent pas de celles, de nature conservatoire ou provisoire, que peut ordonner le juge du référé « mesures utiles ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602085 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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