Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a refusé une remise de dette totale d’un montant de 2 565,51 euros et ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 1 924,13 euros d’indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 12 décembre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, connue comme séparée de fait et vivant seule avec deux enfants à charge, est allocataire du revenu de solidarité active. Un contrôle a révélé que Mme D… et son conjoint n’avait pas cessé la vie commune. La régularisation de son dossier a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 573,04 euros notifié le 25 janvier 2024. Par la décision du 5 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise de 75 % de sa dette, soit une somme de 1 924,13 euros. Mme D… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour solliciter une remise supplémentaire de sa dette, Mme D…, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, soutient qu’elle n’a que le revenu de solidarité active pour vivre. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges et établissant ainsi sa situation de précarité justifiant de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette qui s’élève après remise à 641,38 euros. Elle ne justifie notamment pas des ressources de son mari.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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