Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2025 et le 21 janvier 2026, M. C… A… représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de « l’expiration de ce délai » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que cette mesure lui a été notifiée alors qu’il se trouvait en zone d’attente et qu’il était ainsi réputé ne pas être entré sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 20 février 1973, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 2 janvier 2020 au 2 janvier 2021. M. A… a successivement bénéficié de deux cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » respectivement valables du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022 et du 19 janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le 3 octobre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision contestée, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. Elle indique notamment que le requérant ne justifie pas de l’existence de liens continus avec sa fille majeure résidant en France alors que sa conjointe et ses deux autres enfants résident au Sénégal et que s’il a exercé plusieurs emplois sur de courtes périodes, il n’a bénéficié que de très faibles revenus, ces emplois étant, par ailleurs, sans lien avec sa formation juridique. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige telle rappelée au point précédent que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… fait valoir qu’il a fait ses études en France de 2000 à 2008 où il a obtenu une maîtrise en droit privé ainsi qu’une thèse de doctorat. Il indique qu’en janvier 2020, il est retourné en France afin d’obtenir son diplôme du certificat d’aptitude à la profession d’avocat mais qu’il n’a pu le valider en raison de pratiques discriminatoires de son cabinet de stage et qu’il est actuellement en litige contre ce cabinet devant la Cour de cassation dont il attend la décision, ce qui requiert sa présence en France. Il précise, en outre, qu’il souhaite tenter de repasser ce diplôme si la Cour de cassation rejette son pourvoi. Il fait, enfin, état de ce qu’en 2020, il est entré de manière régulière sur le territoire français avec un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », qu’il travaille de manière continue en France depuis 2020, notamment dans le cadre d’une agence immobilière puis d’une société de nettoyage dont il détient 50 % des parts, qu’il a effectué une formation dans la restauration et obtenu son certificat en juin 2025, de sorte qu’il peut travailler dans ce secteur en tension et qu’une de ses filles vit et étudie sur le territoire français.
Toutefois, M. A… n’a pas vocation à vivre avec sa fille résidant sur le territoire français dont il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée qu’elle est majeure et qu’il ne justifie pas de liens continus avec elle. Par ailleurs, selon les mêmes motifs qui ne sont pas davantage contestés par le requérant, l’épouse de ce dernier ainsi que ses deux autres enfants résident au Sénégal. En outre, l’intéressé ne contredit pas sérieusement les motifs ayant justifié le refus de lui délivrer le titre de séjour en litige tirés de ce que les emplois dont il se prévaut ont été exercés sur de courtes périodes et ne lui ont procuré que de très faibles revenus alors que, de surcroît, ils sont dépourvus de lien avec sa formation juridique. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour édictée à l’encontre de M. A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 3, 6 et 9 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Le requérant soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en lui notifiant l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il se trouvait en zone d’attente et qu’il était ainsi réputé ne pas être entré sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a été placé en zone d’attente que le 29 septembre 2025 soit postérieurement à la date d’édiction de la mesure d’éloignement en litige, le 2 septembre 2025. Cette mesure d’éloignement assortissait, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour à la suite de la demande qu’il avait présentée le 3 octobre 2022. Dans ces conditions, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été notifié à l’intéressé alors qu’il était placé en zone d’attente est sans incidence sur sa légalité alors qu’en tout état de cause, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Il suit de là que ce moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Personne publique ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Rejet ·
- Responsabilité pour faute ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Recours ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Recours gracieux ·
- Mineur ·
- Document ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Égout
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.