Rejet 8 juillet 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme D A C, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec une date de validité au 23 octobre 2023 dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour, le délai d’attente de plus de vingt mois est trop long, elle réside en France depuis 2019 et a l’autorité parentale sur une enfant de nationalité française ; faute de récépissé et de titre de séjour, elle ne peut pas travailler alors qu’elle a sa charge sa fille mineure ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de motifs exercée le 31 mars 2025 ; 2) méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’une enfant de nationalité française sur laquelle elle exerce son autorité parentale et subvient à ses besoins ; 3) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4) erreur manifeste d’appréciation
Vu :
— la requête au fond n° 2504668 enregistrée le 30 juin 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C déclare être entrée en France le 1er mars 2019, accompagnée de son époux, ressortissant espagnol, et de ses deux enfants nés d’une précédente union. Elle a déposé le 26 octobre 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sa fille B, née le 26 février 2009 ayant obtenu une déclaration de nationalité française le 10 novembre 2022 en application de l’article 21-12 du code civil. Mme A C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour formée depuis le 26 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si la requérante fait d’abord valoir la durée excessive s’étant écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 octobre 2023, une décision implicite de rejet était née dès le 26 février 2024, alors même qu’elle a été convoquée en préfecture le 7 mars 2024 puis par la police aux frontières le 25 juin suivant, qu’elle n’a contesté que le 30 juin 2025, soit plus d’un an après, et alors qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière depuis son entrée en France le 1er mars 2019. Si la requérante fait valoir qu’en l’absence de récépissé et de titre de séjour, elle ne peut pas travailler, elle n’apporte aucun justificatif en ce sens alors qu’elle apporte des éléments de preuve qu’elle dispose de revenus en 2024 et assume la charge de l’éducation et de l’entretien de sa fille B, et qu’elle est bénéficiaire d’un titre de séjour permanent en Espagne pouvant l’autoriser à travailler en France. Ainsi, la requérante ne fait part d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A C tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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