Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2306799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et des mémoires du 26 octobre 2023 et 2 février 2024, M. B D et autres, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 du maire de la commune d’Allinges accordant un permis d’aménager n° PA07400522B0005 à la SAS AZ Immo ;
2°) de mettre à la charge la commune d’Allinges une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du projet ;
— le projet méconnait les dispositions combinées de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme et du règlement Ap du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UA8 2/ du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 janvier 2024, la commune d’Allinges, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : les requérants, qui n’ont pas contesté l’arrêté portant permis d’aménager délivré le 24 janvier 2020 autorisant la réalisation de ce lotissement, ne démontrent pas quelles seraient les modifications induites par le permis d’aménager contesté qui viennent aggraver la situation inconfortable censée justifier de leur intérêt à contester le permis d’aménager ;
— contrairement à ce qu’indiquent les requérants, l’arrêté du 12 juin 2023 n’autorise pas la création de deux lots à bâtir mais simplement matérialise les trois lots prévus dès la délivrance du permis initial ;
— les dispositions de l’article L. 440-14 du code de l’urbanisme ont vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de matérialiser dans le périmètre du macro-lot d’origine les 3 lots initialement autorisés et ce alors qu’il n’est en aucune façon modifiée la délimitation du macro-lot ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Allinges ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levanti, représentant les requérants et de Me Fiat, représentant la commune d’Allinges.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 24 janvier 2020, le maire de la commune d’Allinges a délivré à Mme A un permis d’aménager portant sur la réalisation de trois lots sur un terrain situé 111 rue du Bourg, au lieu-dit Commelinges. La société SAS AZ Immo a déposé le 16 décembre 2022 une demande de permis d’aménager portant sur le lot n°1 à bâtir issu du permis d’aménager délivré le 24 janvier 2020 et qui prévoit la construction de 3 petits bâtiments, le macro-lot étant divisé en 3 lots. Par un arrêté du 12 juin 2023, le maire de la commune d’Allinges a accordé à la SAS AZ Immo le permis d’aménager demandé. Par un recours gracieux, les requérants ont sollicité le retrait de l’arrêté du 12 juin 2023. Le silence gardé sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet de la demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune d’Allinges, l’arrêté du 12 juin 2023 ne peut être regardé comme un permis d’aménager modificatif. De surcroit, le permis d’aménager en litige prévoit la construction de 3 bâtiments sur les 3 lots issus de la division alors que le premier permis d’aménager ne comportait aucun projet de construction. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de Mme G, de Mme H et de M. E, dont les constructions sont séparées du projet en litige par plusieurs parcelles et constructions, les autres requérants sont voisins immédiats. Ils font état de la perte de vue, la perte d’ensoleillement, de la perte de tranquillité, d’atteinte à l’environnement, d’encombrement du chemin du pré de la mare et du bouleversement du cadre de vie. Par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions d’annulation :
5. Par arrêté en date du 24 janvier 2020, le maire de la commune d’Allinges a délivré à Mme A un permis d’aménager portant sur un terrain situé 111 rue du Bourg, cadastré AL n° 108, devenue AL n° 346, au lieu-dit Commelinges, classé en zone UA par le plan local d’urbanisme approuvé le 26 mars 2019. L’arrêté a fixé le nombre maximum de lot à 3 et autorisé une surface de plancher maximale de 1794 m². La société SAS AZ Immo a déposé le 16 décembre 2022 une demande de permis d’aménager portant sur le lot n°1 issu du permis d’aménager délivré le 24 janvier 2020 et qui prévoit la construction de 3 petits bâtiments, le macro-lot n°1 étant lui-même divisé en 3 nouveaux lots. Par l’arrêté du 12 juin 2023, le maire de la commune d’Allinges a accordé le permis d’aménager demandé par la SAS AZ Immo.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et du règlement Ap du plan local d’urbanisme :
6. D’une part, l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dispose que « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
8. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de ces dispositions, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient par suite à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée.
9. D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « () Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables »
10. Enfin, l’article Ap 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Allinges interdit les nouvelles constructions d’habitation destinées au logement ou à l’hébergement.
11. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme de la commune approuvée le 26 octobre 2021 a classé la parcelle n° 346 en partie en zone UH et en partie en zone AP inconstructible. La partie inconstructible de la parcelle n°346 concerne les lots n°2 et 3 tandis que seul le lot n°1 est intégralement classé en zone UH constructible. De surcroit, l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme n’est applicable qu’aux seules demandes de permis de construire et non, comme en l’espèce, à un permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone Ap du règlement du plan local d’urbanisme est fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA8 2/ du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle a été classée en zone UH. Aux termes de l’article UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « La destination des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité et le rôle de la voirie publique ou privée qui les dessert »
13. Il ressort des pièces du dossier que le chemin du pré de la mare est un voie publique goudronnée à double sens d’un gabarit suffisant pour permettre la circulation induite par la construction de 3 bâtiments sur la parcelle concernée par le permis d’aménager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la voie aurait été rétrécie. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 juin 2023 du maire de la commune d’Allinges doit être annulé en tant qu’il autorise la construction sur les lots n°2 et 3 du permis d’aménager classés en zone Ap par le règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais du procès :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Allinges, partie perdante, la somme de 1500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter les conclusions similaires de la commune d’Allinges par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 12 juin 2023 du maire de la commune d’Allinges et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés en tant qu’il autorise la construction sur les lots n°2 et 3 du permis d’aménager.
Article 2 :La commune d’Allinges versera la somme de 1 500 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune d’Allinges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B D en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Allinges et à la SAS AZ Immo.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme F, première-conseillère,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Égout
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Recours gracieux ·
- Mineur ·
- Document ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Personne publique ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Juridiction
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Département ·
- Suspension ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Solidarité
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Délai ·
- Titre ·
- Achat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.