Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2203594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 5 avril 2023 et le 6 avril 2023, M. B… et Mme E… D…, représentés par Me Guillaud-Cizaire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Champagny-en-Vanoise a délivré un permis de construire à Mmes A… et C… G… en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation de deux logements sur les parcelles cadastrées section AC n°979 et 987, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagny-en-Vanoise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’affichage du permis litigieux ne comportait pas de mentions des voies et délais de recours suffisamment précises pour être opposables ;
- Mme C… G… a agi comme mandataire de Mme A… G… dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, de sorte que la notification du recours pouvait n’être valablement effectuée qu’auprès d’elle ;
- la notice du projet ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis ne comporte aucune photographie permettant d’apprécier le projet dans son environnement et méconnaît ainsi les exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions du 6° de l’article Ud11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit une toiture à quatre pans et dont le faîtage est perpendiculaire à celui des constructions avoisinantes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Ud13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit des affouillements d’une profondeur supérieure à 2 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, Mme A… G… et Mme C… G…, représentées par Me Milliand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable car tardive, l’auteur du recours gracieux n’étant pas le même que l’auteur de la requête ;
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne justifient pas être propriétaires d’une quelconque parcelle au voisinage du projet ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 11 juillet 2023, la commune de Champagny-en-Vanoise, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d’établir leur qualité et leur intérêt pour agir ;
- la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont pas notifié leur recours gracieux à Mme A… G…, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont pas produit l’intégralité du dossier de permis litigieux ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Capdeville, représentant M. et Mme D…, et F…, représentant la commune de Champagny-en-Vanoise.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 février 2022, le maire de la commune de Champagny-en-Vanoise a délivré à Mme C… G… et Mme A… G… un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment comprenant deux logements avec garage sur les parcelles cadastrées section AC n° 979 et 987. M. et Mme D… demandent l’annulation de ce permis de construire, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice comporte une description suffisamment précise de l’état initial du terrain d’assiette du projet et de ses abords, ainsi que des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, notamment au regard de sa volumétrie et des matériaux choisis. En outre, cette insertion peut être évaluée grâce aux documents graphiques et aux photographies produites au dossier. Le dossier n’est donc pas insuffisant sur ce point.
En second lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier comporte des photographies de l’existant et des modélisations en trois dimensions du projet selon le même angle de vue qui permettent d’apprécier l’insertion de celui-ci dans son environnement. Le dossier de demande de permis n’est donc pas insuffisant sur ce point.
Il résulte ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article Ud 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Ud 11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : «6. Toitures : / Sauf exception due à la conservation d’un bâtiment dans son volume antérieur, les toitures doivent obligatoirement être à deux pans inclinés à l’identique des constructions les plus proches. (…) / Ouvertures : Seules les lucarnes à toiture deux pans dont la façade se situe dans le même plan que la façade du bâtiment, et les fenêtres de toitures de surface inférieure à 1,5m² sont autorisées. / Toutes les excroissances techniques (…) recevront une couverture à deux pans. ».
Il ressort des plans du dossier du permis de construire litigieux que la construction en litige comporte non pas une unique toiture à plus de deux pans, mais plusieurs toitures à deux pans comportant chacune un faitage propre. La toiture principale, dont le faitage est le plus élevé, comporte une orientation identique à celle des constructions les plus proches. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions du 6. de l’article Ud 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’article Ud 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Ud 13 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « L’implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de réduire au maximum les mouvements de terre. Les affouillements et exhaussements liées aux aménagements extérieurs n’excéderont pas +2m00 ou – 2m00. / Les remblais du pourtour de la construction devront reprendre la pente du terrain naturel (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait la réalisation d’affouillements ou exhaussements de sols, en-dehors de ceux nécessités par la construction elle-même, d’une hauteur ou d’une profondeur supérieure à deux mètres. En outre, l’accès véhiculé au projet se fait directement au niveau de la rue et n’implique aucun terrassement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article Ud 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’insertion paysagère :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’insère dans une zone de montagne composée de grands chalets de deux ou trois étages, construits majoritairement en bois et en béton avec enduit. Le projet en litige est lui-même un chalet construit sur trois étages dont les matériaux dominants sont le bois et le béton avec enduit. Ainsi, par son volume comme par le choix de ses matériaux, le projet litigieux s’insère harmonieusement dans son environnement, et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à Mmes C… et A… G… ainsi qu’à la commune de Champagny-en-Vanoise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2203594 est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Champagny-en-Vanoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à Mmes C… et A… G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme E… D…, à la commune de Champagny-en-Vanoise, à Mme C… G… et à Mme A… G….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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