Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2518538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Kleinfinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 13 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
- la décision implicite de refus est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une pièce et un mémoire en défense ont été enregistrés le 22 avril et le 5 mai 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Il fait valoir que M. D… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril 2026 au 7 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2524128 en date du 30 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2603824 en date du 9 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- et les observations de Me Kleinfinger, représentant M. E… D….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, est entré le France le 6 novembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité, en dernier lieu, le 13 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine par laquelle il a implicitement refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est installé en concubinage avec Mme B… depuis juin 2023, qu’ils résident dans un appartement à Rueil-Malmaison dont elle justifie être propriétaire depuis le 15 décembre 2023 et qu’ils ont eu un fils prénommé C…, né le 11 avril 2024, de nationalité française. M. D… justifie contribuer à l’éducation de cet enfant avec lequel il partage son quotidien, ainsi qu’en témoignent les factures de vêtement pour bébé, les nombreuses photographies, et les attestations variées établies par des professionnels de santé, des proches qui corroborent sa vie commune avec Mme B… et leur enfant ainsi que sa participation active à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant doit être regardé comme participant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de nationalité française depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. En refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que père d’enfant français, le préfet des Hauts-de-Seine a donc méconnu les dispositions des articles cités au point précédent. Par suite, M. D… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de titre de séjour de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Pays tiers ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Tiré
- Investissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Instrument financier ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cotisations ·
- Frais de gestion ·
- Actif
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Remise en état ·
- Amende ·
- Élevage ·
- Procès-verbal ·
- Montant ·
- Mer
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Conseil régional ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Période d'essai ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Structure ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.