Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2512303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… D… et Mme A… E…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Haute-Savoie de leur délivrer un rendez-vous afin de leur remettre leur titre de séjour, valables jusqu’au 20 janvier 2026.
Ils soutiennent que la mesure est utile dès lors qu’ils n’arrivent pas, malgré les relances effectuées auprès des services de la préfecture, à obtenir de rendez-vous afin de se voir remettre leur titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a fixé un rendez-vous à M. D… et Mme E…, le 11 décembre 2025, en vue de retirer leur titre de séjour auprès de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Haute-Savoie a fixé un rendez-vous à M. D… et à Mme E…, le 11 décembre 2025, en vue de leur remettre leur titre de séjour. Dans ces conditions, la demande d’injonction de M. D… et Mme E… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme E….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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