Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2506768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date de 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante arménienne née le 6 janvier 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français accompagnée de ses trois enfants mineurs le 8 novembre 2023, sous couvert d’un visa court-séjour. Elle a sollicité, le 17 janvier 2024, le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 21 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2025. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 17 octobre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Mme D…, entrée sur le territoire français le 8 novembre 2023, où elle a formulé une demande d’admission au statut de réfugié en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs qui lui a été refusée par les instances compétentes, fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’elle est entrée très récemment sur le territoire français, où elle ne justifie d’aucune intégration spécifique. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux, de même nationalité, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 juin 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
4. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
7. Alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, Mme D… ne justifie, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’aucune attache intense et stable en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant en ce qui concerne le principe de cette mesure que sa durée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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