Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2606961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Robach, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité de personne réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous un mois, provisoirement la carte de résident sollicitée ou, sous quinze jours, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 22 avril 2026, une attestation de décision favorable.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. C… A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515265 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Robach, représentant le requérant,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 23 avril 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. C… A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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