Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme C…, la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentées par le requérant, n’entrent pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires et doivent être rejetés en tant qu’elles sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête Mme C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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