Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2024, n° 2412985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement au fond dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée ne renouvelle pas son titre de séjour ;
— l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le référé-suspension n° 2412675 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B demande, à nouveau, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa première demande a fait l’objet d’un rejet par une ordonnance en date du
13 décembre 2024.
4. M. B soutient, à nouveau, avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant en juillet 2023, soit deux mois avant l’expiration de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que son titre de séjour expirait le 6 septembre 2023. Or, la demande de renouvellement du titre a été réceptionnée par les services préfectoraux le 9 août 2023, comme l’indique l’avis de réception, ce que reprend d’ailleurs l’arrêté attaqué, en ne respectant ainsi pas le délai de deux mois avant l’expiration dudit titre. Du reste, cette demande était incomplète. Ainsi, et comme il l’a déjà été jugé, sa demande ne pouvait s’analyser comme un renouvellement mais devait s’analyser comme une nouvelle demande.
5. En toutes hypothèses, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. S’il n’est pas contesté que M. B exerce une activité d’auto-entrepreneur pour laquelle il a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dont il a sollicité le renouvellement et que l’arrêté attaqué le prive du bénéfice de l’autorisation de travail, il ne démontre pas, par la seule production des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et de ses avis d’imposition, que l’arrêté attaqué préjudicie immédiatement ses intérêts financiers, son titre de séjour ayant d’ailleurs expiré en septembre dernier, soit il y a plus d’un an. Aussi, il ne démontre ainsi pas que, d’ici à l’audience au fond, qui doit se tenir dans un court délai, une perte de revenus immédiate et préjudiciable à ses intérêts.
7. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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