Rejet 12 novembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2025, N° 2511174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511174 du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours.
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance du 12 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que s’il s’est pas vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, celle-ci ne l’autorise pas à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 25 novembre 2025 et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2029 est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
L’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B… ne lui permet de travailler que « si une autorisation de travail a été obtenue » alors que l’injonction faite à la préfète de l’Isère portait sur une autorisation donnant droit à travailler sans condition, de sorte qu’elle n’a pas été intégralement exécutée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a pris la décision de délivrer à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle, laquelle est en cours de fabrication. Dans ces conditions, eu égard au fait que la situation de M. B… sera régularisée de manière imminente et que l’autorisation provisoire sous couvert de laquelle il séjourne actuellement ne fait pas obstacle à ce qu’il occupe un emploi, il n’y a pas lieu de modifier la mesure d’injonction prononcée ni de l’assortir d’une astreinte. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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