Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 déc. 2025, n° 2507789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Morbihan demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la maire de la commune de Pontivy a tacitement accordé un permis de construire à M. A… B… pour la construction d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses sur la parcelle cadastrée E 0439.
Il soutient que :
- son recours est recevable, dès lors qu’il a demandé, par courrier du 25 juillet 2025, dûment réceptionné le 30 juillet 2025, à la maire de la commune de Pontivy de procéder au retrait du permis de construire tacitement accordé à M. B…, soit dans les délais impartis suivant la transmission par la maire de Pontivy de cette décision au contrôle de légalité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
( le certificat tacite délivré le 6 décembre 2024 par la maire de Pontivy est entaché d’un vice de forme, au regard des exigences de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
( ce certificat tacite est entaché d’un vice de procédure, en ce que le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire était incomplet et n’a pas fait l’objet d’un courrier de demande de complément ;
( le permis de construire accordé à M. B… est entaché d’erreurs de droit, en ce qu’il permet l’implantation sur une parcelle située en zone Aa du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’un projet dont la consistance agricole n’est pas démontrée ;
( aucun des éléments du dossier de demande de permis de construire ne permet de considérer que la construction projetée est nécessaire et adaptée à un projet d’exploitation agricole sérieux et que M. B… y exercera une activité agricole professionnelle ;
( le permis de construire est illégal en vertu des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, compte tenu de son incomplétude au regard des exigences fixées par le règlement sanitaire départemental du Morbihan et par le règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable ;
( le permis de construire est illégal au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de toute information sur les conditions dans lesquelles M. B… entend faire fonctionner le poulailler au regard de l’écoulement des liquides et des eaux de nettoyage permettant d’assurer l’hygiène et la salubrité des installations, mais aussi des matériels, et eu égard, en conséquence, au risque présenté pour la salubrité.
La procédure a été communiquée à la commune de Pontivy, ainsi qu’à M. B…, qui n’ont fait valoir aucune observation.
Vu :
- la requête n° 2507788 enregistrée le 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la maire de Pontivy a tacitement accordé un permis de construire pour un bâtiment d’élevage de poules pondeuses ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2006 portant mise à jour du règlement sanitaire départemental du Morbihan ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2024, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Pontivy une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC05617824X0019 en vue d’édifier un bâtiment d’élevage de poules pondeuses de plein air, d’une capacité de 240 animaux et d’une emprise au sol de 106 m², sur une parcelle cadastrée E 0439 située sur le territoire communal. Le 25 juillet 2025, le préfet du Morbihan a demandé à la maire de la commune de Pontivy de procéder au retrait du permis de construire tacitement accordé à M. B…, dont le dossier de demande n’a été transmis aux service de l’Etat que le 1er juillet 2025. Par le présent déféré, le préfet du Morbihan demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2024 de la maire de la commune de Pontivy accordant tacitement un permis de construire à M. B….
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) » Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les document produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le titre VIII du règlement sanitaire départemental du Morbihan, dans sa version mise à jour par arrêté préfectoral du 6 juillet 2006, fixe les prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres produites agricoles, applicables notamment à toute création d’un local d’élevage de volailles comptant au moins 50 animaux de plus de trente jours. L’article 153-1 de règlement précise que toute création d’un tel élevage doit fait l’objet de la part du demandeur de l’établissement d’un dossier comportant notamment un plan de masse à l’échelle du cadastre sur lequel doivent figurer « le ou les points de prélèvement d’eau destiné à l’alimentation humaine ou animale ou à l’arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; / – l’emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres. », « un plan détaillé de l’installation d’élevage (échelle 1/100ème) précisant notamment l’emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement », « une notice explicative précisant la capacité maximale instantanée de l’établissement d’élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l’effluent traité dans le milieu naturel. ». L’article 153-3 de ce règlement, relatif à la protection du voisinage, rappelle que « la conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive pour le voisinage. ». L’article 153-4 du même règlement prévoit que : « sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existante dans la commune (…), l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (…) – les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distances inférieur à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de 30 jours (…) des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (…), / – afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l’autorité sanitaire après avis du conseil départemental d’hygiène (…) ».
6. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords, au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
7. En vertu du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Pontivy Communauté, dont la commue de Pontivy est membre, en zone agricole, l’article A-6 relatif aux traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions prévoit que : « en l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / Les eaux pluviales provenant l’aire imperméables de parking, stockage ou de travail, devront être soumises à un prétraitement adapté avant rejet au réseau public ou au système d’épandage ».
8. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait joint à la demande déposée le 29 avril 2024 de permis de construire un bâtiment d’élevage de poules pondeuses, les informations exigées par les dispositions du règlement sanitaire départemental du Morbihan applicables aux activités d’élevage. S’il a complété, en cours d’instruction de sa demande, conformément à l’avis d’incomplétude émis le 27 mai 2024 par le directeur de la délégation départementale du Morbihan de l’Agence Régionale de Santé, un formulaire de déclaration d’élevage, il n’est pas justifié que ce document était assorti des pièces exigées par l’article 153-1 du règlement sanitaire départemental du Morbihan. La seule mention dans la notice descriptive du projet selon laquelle « Les eaux pluviales seront collectées par des gouttières et seront infiltrées sur une zone enherbée aux abords de la construction sur le terrain du projet » ne peut davantage être regardée comme suffisante au regard des exigences du règlement écrit du PLUi de Pontivy Communauté. Il s’ensuit que le moyen invoqué par le préfet du Morbihan selon lequel l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet au regard de la règlementation en vigueur est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacitement accordé à M. B….
9. En deuxième lieu, eu égard aux insuffisances du dossier de demande de permis de construire et aux réserves exprimées par le directeur de la délégation départementale du Morbihan de l’Agence Régionale de Santé dans son avis du 10 octobre 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, paraît également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que la condition fixée par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales étant remplie, l’exécution de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la maire de la commune de Pontivy a tacitement accordé un permis de construire à M. B… pour l’édification d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses doit être suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la maire de la commune de Pontivy a tacitement accordé un permis de construire à M. B… pour la construction d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses sur la parcelle cadastrée E 0439 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Morbihan, à la commune de Pontivy et à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
signée
M. ThalabardLe greffier,
signée
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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