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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 sept. 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 15 mars 2025, notifiée le 20 mars 2025, de changement de son nom, « Ntchamba . » à remplacer par « Chambard »;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de produire un décret de francisation de son premier nom dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, vice-président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». Selon l’article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
3. Mme B« , naturalisée française par décret du 27 juin 2022, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom » Ntchamba, présentée sur le fondement de l’article 60 du code civil. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se situe le siège du ministère de la justice. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLENFS
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