Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B A n’est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal,
— et les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 2 février 1993, déclare être entré en France le 31 mars 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mai 2019. Par un arrêté du 1er septembre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. M B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui se prévaut d’une durée de six ans sur le territoire français, est père d’un enfant né le 15 septembre 2024, soit seulement 14 jours après la décision attaquée, de sa relation avec une concitoyenne, mère de quatre autres enfants nés de précédentes unions. S’il ne réside pas avec sa compagne et son fils, hébergés avec les autres enfants de sa compagne par une association, il entretient des liens avec ces derniers, ainsi qu’avec les autres enfants de sa compagne, dont il s’occupe quotidiennement notamment en allant les chercher à l’école ou en les accompagnant à des rendez-vous médicaux, ainsi que cela ressort des nombreuses attestations produites. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de son fils, titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et dont le père de trois de ses quatre autres enfants est régulièrement présent sur le territoire français, a vocation à y demeurer durablement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est le père d’une fille âgée de quatre ans, née d’une précédente relation, qui est domiciliée à Louvres chez la mère du requérant, qui a déclaré qu’elle s’occupe de cet enfant en attendant que son fils puisse l’accueillir, que ce dernier vient rendre régulièrement visite à sa fille et qu’il participe à l’éducation de cette dernière. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Andreini, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet du la Moselle a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un réexamen de la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Andreini, avocate de M. B A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Andreini et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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