Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et
24 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au n° 6 place des Trois Rois à Nogent-sur-Oise (60180) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation en examinant notamment son droit à la délivrance d’un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la présence en France de toute sa famille proche ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son éloignement entraînera une rupture avec ses enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 5 janvier 1977, fait l’objet d’un arrêté du
4 février 2025, notifié le jour même, par lequel le préfet de police lui fait obligation de quitter le français dans un délai de trente jours. En vue de l’exécution de cette mesure, le préfet de l’Oise, par un arrêté du 13 novembre 2025 dont M. C… demande l’annulation, l’a assigné à résidence à son domicile à Nogent-sur-Oise (60180) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l’éloignement, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 1er octobre 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’assignation à résidence est fondée, est suffisamment motivé, l’autorité administrative n’étant tenue ni de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé ni de motiver particulièrement les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur lequel est fondé la mesure d’assignation attaquée, lui a été notifié le même jour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En quatrième et dernier lieu, alors qu’il ne peut utilement soutenir, pour contester la mesure d’assignation attaquée, qu’il ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi de sa cardiopathie, que son éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le séparera de ses enfants scolarisés en France, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Turquie et qu’il appartient au préfet d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, M. C… n’apporte pas de précisions de nature à justifier concrètement l’atteinte aux droits qu’il invoque que lui causerait la mesure d’assignation attaquée.
M. C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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