Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. et Mme D… et B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes mesures utiles et nécessaires pour faire cesser le danger auquel ils sont exposés ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de les informer sans délai des mesures qu’il mettra en œuvre pour l’exécution de l’ordonnance ;
3°) à ce qu’il accorde toute autre mesure qu’il estimera nécessaire à la sauvegarde immédiate des libertés fondamentales en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
Compte tenu de la présence répétée de chasseurs armés au voisinage immédiat de leur domicile ainsi que l’intrusion de chiens de chasse au sein de leur propriété, qui est classée refuge ASPAS et interdit toute chasse et en l’absence persistante de protection administrative, il existe un risque imminent de confrontation directe qu’ils cherchent précisément à éviter ;
Sur la condition tenant à l’illégalité manifeste de la situation :
L’abstention persistante des autorités de police administrative, pourtant informées de manière précise et répétée d’intrusion de chiens de chasse dans leur propriété, de la présence de personnes armées à proximité immédiate du domicile et de menaces directes proférées à leur encontre, révèle une carence grave et manifestement illégale dans l’exercice de leurs pouvoirs de protection.
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
les carences de l’Etat portent atteinte au droit à la vie et à la sécurité des personnes, au droit au respect du domicile et de la vie privée, au droit de propriété, au droit de vivre sans intimidation ni menace, au droit à une protection juridictionnelle effective ainsi qu’à la liberté de défendre l’environnement sans subir de représailles ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux exigences constitutionnelles résultant de la charte de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans la présente instance, M. D… A… et Mme B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Etat de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes mesures utiles et nécessaires pour faire cesser le danger auquel ils sont exposés du fait de la présence de chasseurs auprès de leur propriété et de l’intrusion de chiens sur celle-ci. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation dont font état les requérants n’est pas récente, puisqu’elle date au moins de fin 2024, ainsi qu’il résulte notamment d’un courrier qu’ils ont adressé le 18 janvier 2026, au président de l’amicale des chasseurs Sainte Catherine et au maire de Sainte-Catherine-du Fraisse. Au demeurant, pour ces faits, M. A… a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale les 17 novembre 2024, 26 octobre 2025 et 4 novembre 2025, plaintes qu’il appartient à l’autorité judiciaire de connaître. Il ne résulte pas, enfin, de la même instruction, qu’il soit survenu un élément nouveau de nature à établir l’existence d’un danger grave et immédiat nécessitant l’intervention dans les meilleurs délais des services de l’Etat au titre de leur pouvoir de police administrative. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne font état d’aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence caractérisant la nécessité d’une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2026.
Le juge des référés
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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