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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour prononcée dans l’ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025 ;
- son attestation de prolongation d’instruction expirant le 5 février 2026, elle va être privée de son emploi alors que, par ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025, la juge des référés a ordonné qu’un document provisoire justifiant de la régularité de séjour et l’autorisant à travailler soit continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur sa demande ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2511418 du 20 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 février 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Rouvier en présence de Mme C… épouse A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h05.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par une ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… épouse A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme C… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l’ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025, par une décision expresse sur le droit au séjour de Mme C… épouse A…. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la situation de l’intéressée, reconnue comme urgente par l’ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025 n’a pas changé.
Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, dans un délai de cinq jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… épouse A… une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’article 2 de l’ordonnance n° 2511418 du 20 novembre 2025 est modifié comme suit :
« Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme C… épouse A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ».
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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