Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2513642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, son attestation sera renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce que la préfecture ait statué sur sa demande ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le mémoire susvisé, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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