Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 oct. 2025, n° 2530065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 23 octobre 2025, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une manifeste d’appréciation.
- elle méconnait l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d’erreur de droit
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
-
elle est entachée d’erreur de droit
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les observations de Me Thiam, avocat commis d’office, représentant M. A… , présent,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet le 13 octobre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, préfète, directrice de cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2023-00129 du 14 février 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Il y notamment fait mention que le requérant ne peut justifier d’un titre d’identité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité et qu’il a été signalé de tentative de vol avec violence et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… . Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. ». Il résulte de l’article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
8. M. A… se prévaut de sa nationalité française pour soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il peut bénéficier d’une carte de résident. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Ainsi, en l’état du dossier, le requérant n’apporte pas la preuve de ce qu’il serait de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). /».
10. Si M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis sa naissance et que toute sa famille y réside en séjour régulier, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
18. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A… n’établit pas l’existence et la nature de ses liens sur le territoire national. D’autre part, M. A… a été signalé le 10 octobre 2025 pour des faits de vol et de violence dont il ne conteste pas la matérialité et fait par ailleurs l’objet de 15 signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de menaces, violence sur ascendant, vol, violence aggravée, dégradations de biens publics, conduite en état d’ivresse et sans permis. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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