Annulation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2025 et le 22 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, cette demande devant lui être versée si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2025 et 25 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 6 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Airiau, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née en 1996, est entrée en France le 9 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 avril 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme E…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E…, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise alors que l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de la perte de ce droit. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence de la perte du droit de se maintenir sur le territoire.
En l’espèce, Mme A… ne conteste pas avoir été entendue dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En outre, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration, notamment à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, des éléments relatifs à sa situation et susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’elle a épousé le 19 juillet 2024 en France un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié, elle n’établit ni même n’allègue avoir informé le préfet de sa situation familiale en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… est entrée en France à une date récente, le 9 septembre 2023. Si elle se prévaut de son mariage le 19 juillet 2024 avec un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié, avec lequel elle vit depuis, la communauté de vie est très récente à la date de la décision attaquée. Ainsi, elle ne justifie pas de liens familiaux suffisamment anciens et stables sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’il soit fait exception à la procédure de réunification familiale ouverte aux conjoints de personnes réfugiées. Ainsi, alors même qu’en ne faisant pas mention de cette union, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision, pour ce motif, est illégale ou encore que le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité alléguée l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour adopter à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a retenu que l’intéressée, selon ses déclarations, est entrée irrégulièrement en France il y a un an et cinq mois, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle a déclaré être divorcée et sans enfant, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Le préfet a enfin considéré que, même si elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou que son comportement ne trouble pas l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision, qui vise par ailleurs les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
Cependant, ainsi qu’exposé plus haut, Mme A… s’est mariée le 19 juillet 2024 avec un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié, avec lequel elle vit depuis cette date. Dans ces circonstances, Mme A…, qui peut solliciter le bénéfice de la procédure de réunification familiale, est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en ce qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Enfin, l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
L’arrêté du 28 février 2025 est annulé uniquement en tant qu’il interdit à Mme A… le retour sur le territoire français pendant un an.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Revenu
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Attestation ·
- Refus ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Disproportionné ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.