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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 7 janv. 2026, n° 2506492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et ce, dans les plus brefs délais, sous astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- par décision du 26 février 2025, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- si le préfet soutient que son dossier est incomplet, aucune demande de complétude dudit dossier n’a été adressé à son tuteur ou à lui-même depuis la décision lui accordant le bénéfice du dispositif DALO ;
- au demeurant la préfecture dispose de ces éléments puisqu’ils ont été communiqués lors de sa demande de logement et ont été versés aux débats par l’administration et où figure bien ses revenus.
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des
Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de logement social de M. B…, est incomplète de ses ressources financières (bulletin de salaire ou attestation de la Caisse d’Allocations Familiales par exemple), qu’il n’a jamais fournies ; ces éléments d’informations sont pourtant indispensables aux bailleurs sociaux afin de pouvoir proposer un logement correspondant aux ressources du requérant ;
- ce manque de diligence fait obstacle à tout relogement de l’intéressé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 26 février 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de Me Thébault, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 26 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu M. B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 au motif : « Hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement ».
4. Il est constant que M. B…, qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressé n’est pas dû à l’inaction de ses services mais au fait que son dossier était incomplet, en l’absence notamment de ses ressources financières (bulletin de salaire ou attestation de la Caisse d’Allocations Familiales par exemple), qu’il n’a jamais fournies, il ne soutient, ni même n’allègue toutefois, que ces documents auraient été vainement réclamés par le service instructeur d’un bailleur social à M. B…. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet, lequel ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Côtes-d’Armor d’attribuer à M. B… avant le 1er mars 2026 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thébault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Thébault de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. B… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mars 2026.
Article 2 : Le préfet des Côtes-d’Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er mai 2026.
Article 3 : Sous réserve que Me Thébault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thébault, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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