Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 2309692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. E A et Mme C B, représentés par Me Atger, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’attribuer les conditions matérielles d’accueil pour leur fille ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de leur attribuer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation notamment en ce qui concerne la situation de vulnérabilité de leur fille ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens, qui ne perçoivent plus l’allocation pour demandeur d’asile depuis le rejet définitif de leur demande d’asile respectivement les 28 juin 2023 et 25 avril 2023, ont formé, le 15 mai 2023, une nouvelle demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au nom de leur fille, D A, née le 23 juillet 2022. Par une décision du 8 août 2023, l’OFII a refusé de leur attribuer les conditions matérielles d’accueil. Le couple a adressé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 25 septembre 2023, auquel il n’a pas été répondu. Ils demandent au tribunal l’annulation de la décision du 8 août 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A et Mme B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 novembre 2023, il n’y a pas lieu de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B sont parents d’une enfant née le 23 juillet 2022, âgée de 13 mois à la date de la décision attaquée. Si la famille est hébergée dans une structure d’accueil à Marseille depuis le 8 septembre 2022, il ressort également des pièces du dossier qu’il leur a été demandé de quitter les lieux au 31 juillet 2023 en raison du rejet définitif de leur demande d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A et Mme B établissent, en raison du jeune âge de leur enfant et de leur absence de toute solution d’hébergement, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérants au motif que la demande concernait un réexamen de demande d’asile, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité de la famille.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 août 2023 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil pour la fille de M. A et Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant D A a obtenu le statut de réfugiée le 31 janvier 2024, décision qui a été notifiée le 8 février 2024. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à D A en tenant compte de la présence de ses parents, pour la période du 15 mai 2023 au 8 février 2024. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Atger sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du 8 août 2023 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à l’enfant Fatoumana A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant D A pour la période du 15 mai 2023 au 8 février 2024.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Lucie Atger sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C B, à Me Lucie Atger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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