Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2603030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre le refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le convoquer afin de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 10 mars 2013 à l’âge de quinze ans. Il a été pris en charge à compter de juillet 2013 par l’aide sociale à l’enfance et a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 11 avril 2016 au 10 avril 2017. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un nouveau titre et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 21 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 30 août 2021 au 29 août 2022 lui a été délivrée. Il a déposé le 29 août 2022 une nouvelle demande de délivrance d’un titre sur le fondement, cette fois, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu le refus implicite du préfet de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Après que le juge des référés a pris plusieurs ordonnances de liquidation de l’astreinte, la préfète de l’Isère a statué de nouveau sur le droit au séjour de M. A… par un arrêté du 7 octobre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a formé un recours en annulation contre cet arrêté et, par un jugement du 28 janvier 2026, le tribunal en a prononcé l’annulation et a enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Constatant l’inexécution de ce jugement, M. A… a saisi de nouveau le juge des référés qui, par une ordonnance du 16 mars, a rejeté ses demandes tendant à la suspension des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour. Le 16 mars 2026, il a sollicité une nouvelle fois un rendez-vous en préfecture, en vain.
M. A… fait valoir que depuis l’intervention du jugement du 28 janvier 2026, il ne s’est vue délivrer aucun document provisoire de séjour et qu’il est sans ressource et dans une situation administrative vulnérable. Toutefois, il indique avoir introduit un recours en exécution du jugement du 28 janvier 2026 actuellement en cours d’instruction. Entretemps, il ne peut être éloigné du territoire français dès lors que l’obligation de quitter le territoire qui avait été prise à son encontre a été annulée. Si l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 28 janvier 2026 implique que la préfète de l’Isère lui délivre un titre de séjour, aucune injonction de délivrer un document provisoire de séjour n’a été prononcée. Le requérant fait valoir qu’un employeur est prêt à l’embaucher, mais le récépissé d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à l’exercice d’une activité professionnelle en application de l’article R. 431-14 du même code. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés ordonne des mesures dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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