Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 13 avr. 2023, n° 2200495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 mars 2021, N° 1803599 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre avant dire droit au centre hospitalier intercommunal de Toulon –
La Seyne-sur-Mer (CHITS) de produire les arrêtés portant réintégration de M. B et fixation de son régime indemnitaire et de justifier du versement à titre rétroactif de ses traitements et primes depuis le 1er novembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon –
La Seyne-sur-Mer (CHITS) de procéder à la reconstitution de carrière de M. B et de ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 1er novembre 2018 et de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHITS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n°1803599 du 11 mars 2021 annulant son licenciement pour insuffisance professionnelle et enjoignant au CHITS de le réintégrer dans un délai de deux mois n’a pas été exécuté ;
— la CHITS n’a pas plus exécuté l’ordonnance du 9 septembre 2022 le condamnant à verser à titre de provision une somme de 40 000 euros ;
— la situation financière de M. B est extrêmement difficile dès lors qu’il ne bénéficie que des minimas sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) représenté par la SELARL Abeilles et Associés, demande au tribunal :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. A B n’a pu être réintégré à son poste mais qu’il a été physiquement réintégré et affecté au service « atelier » de l’hôpital Georges Clemenceau "
— à compter du 7 novembre 2022, il sera affecté au service « atelier polyvalent » de l’hôpital Sainte-Musse ;
— le traitement administratif de la réintégration le 3 novembre 2022 interviendra sur son traitement du mois de novembre 2022.
Un courrier du 17 octobre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une ordonnance du 24 février 2023 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 1803599 du 11 mars 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
— et les observations de Me Body, substituant Me Varron Charrier, représentant M. B, et de Me Saint-Oyant, représentant le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. () ».
2. Par un jugement n° 1803599 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) a licencié M. A B, agent de maitrise principal pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter du
1er novembre 2018 et a enjoint à cet établissement de santé de le réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du dit jugement.
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. Il résulte de l’instruction que le CHITS qui a accusé réception du jugement le 15 mars 2021 à 09h56, n’a pas introduit d’appel contre cette décision. Il résulte également de l’instruction que cet établissement se borne à faire valoir « une réintégration physique » de M. A B à la date tardive du 28 octobre 2022 et sur un poste distinct de celui qu’il occupait jusqu’au
10 octobre 2018. Le CHITS ne produit ni une décision procédant à sa réintégration rétroactive à cette dernière date pour assurer l’exacte application de l’annulation pour excès de pouvoir prononcée le 11 mars 2021 par le tribunal, ni de justification de sa reconstitution de carrière et de versement des traitements que sa réintégration rétroactive commandait. Il en résulte que l’article 1er et l’article 2 du jugement du 11 mars 2021 n’ont été qu’imparfaitement exécutés et que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
5. En l’état de l’instruction, et dès lors que le CHITS n’a pas justifié des rappels de traitement qui devaient être pratiqués, selon ses dires, sur la paie de novembre 2022 du requérant, il y a lieu de compléter l’injonction à cet établissement en enjoignant à cette autorité de justifier de la réintégration juridique à un poste identique ou dans un emploi équivalent de
M. B, de procéder à la reconstitution de sa carrière entre la date de son licenciement et sa réintégration formelle, dès la notification du présent jugement et d’assortir ces prescriptions d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura été intégralement exécuté.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer de justifier de la réintégration juridique à un poste identique ou dans un emploi équivalent de M. A B et de procéder à la reconstitution de sa carrière entre la date de son licenciement et sa réintégration formelle.
Article 2 : Une astreinte provisoire est prononcée à l’encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la date à laquelle ses services auront intégralement exécuté le jugement du tribunal du 11 mars 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 11 mars 2021.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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