Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2409943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2024 et le 11 octobre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 999,99 euros.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi même si elle reconnait avoir déclaré tardivement son mariage ;
elle est dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, elle est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active depuis juillet 2023, a informé le 23 juillet 2024 de son mariage le 18 août 2023. La régularisation de son dossier a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 999 euros, notifié le 30 septembre 2024. Mme B… en a demandé la remise gracieuse le 24 octobre 2024. Par une décision du 5 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine la rectification de sa situation à la suite de la déclaration tardive de son mariage par Mme B…. La requérante ne peut utilement, dans le cadre d’une demande de remise gracieuse, contester le principe ou le calcul de l’indu. En l’espèce, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir qu’elle vit avec son époux chez ses parents, qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et que son époux ne travaille plus. Sa déclaration trimestrielle pour la période de décembre 2024 à février 2025 fait néanmoins apparaitre des ressources trimestrielles de 2 582 euros pour Monsieur et 4 512 euros pour Madame, soit des ressources mensuelles de 2 364,67 euros pour un couple. La situation de précarité de Mme B… n’est donc pas établie et sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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