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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2200652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 6 juin 2022,
M. F… A… et Mme E… B…, épouse A…, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la maire de Rognac a délivré un permis de construire une villa composée de deux logements avec démolition d’un garage existant à
M. D… ainsi que la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire des parties défenderesses la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du service gestionnaire de la voirie ;
- il a été pris au vu d’un dossier irrégulièrement composé et en méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels (PPRN) relatif au retrait- gonflement des sols argileux ;
- il viole les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- il est contraire aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune ;
- il viole les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU de la commune ;
- l’arrêté est assorti d’une prescription imprécise relative à la réalisation d’un bassin de rétention, qui est indivisible de la construction et n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, M. C… D…, représenté par Me Pailhe, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et, en toutes hypothèses, à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- ils ne justifient pas de la propriété de la parcelle cadastrée AH n° 65 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Rognac a été invitée à produire l’entier dossier de demande de permis de construire n° PC 013 081 21 F0018, délivré le 27 juillet 2021 ainsi celui concernant le permis modificatif n° PC 013 081 F0018M01 délivré le 20 janvier 2022.
En réponse à cette mesure d’instruction, des pièces ont été produites par la commune.
Par une lettre du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal pourrait :
- en premier lieu, juger fondés plusieurs moyens, tirés :
a) de l’insuffisance du dossier de demande de permis relativement aux plantations (à conserver, à créer, à supprimer) et à l’état initial du terrain ;
b) de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) relatif au retrait-gonflement des sols argileux ;
c) de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
d) de l’insuffisance de précision de la prescription de l’article 2 de l’arrêté en litige ;
- en deuxième lieu, estimer que ces vices sont susceptibles d’être régularisés ;
- en conséquence, en troisième lieu, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il accorderait pour ces régularisations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Ranson, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, la maire de Rognac a délivré à M. D… un permis de construire pour la réalisation d’une villa composée de deux logements d’une surface de plancher de 125 m2 et la démolition d’un garage existant, sur la parcelle cadastrée section AH n° 284, située 670 avenue des Oliviers. Par un courrier du 26 septembre 2021, reçu en mairie le 28 septembre 2021, Mme et M. A…, voisins du projet, ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021 et de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la maire de Rognac a rejeté leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, si M. D… fait valoir que les requérants ne justifient pas de la propriété de la parcelle AH n° 65, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de cession du 30 juin 1999, qu’ils sont propriétaires de la parcelle AH n° 64, contigüe à celle concernée par le projet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D… ne peut être qu’écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont, ainsi qu’il a été dit, propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n° 64, laquelle est limitrophe de la parcelle d’assiette du projet en litige dont l’objet porte sur l’édification de deux logements, pour une surface de plancher de 125 m2, quasi-dépourvue de toute construction. Ils disposent donc de la qualité de voisin immédiat du projet contesté qui, compte tenu de son implantation et de ses caractéristiques, est susceptible d’entraîner une perte de vue depuis leur propriété. Par ailleurs, ils soutiennent, sans être sérieusement contredits, que la réalisation du projet est susceptible de générer des nuisances liées à l’écoulement des eaux pluviales provenant de la construction projetée vers leur terrain. Dans ces conditions, ils font état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction de nature à caractériser une atteinte directe aux conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance de leur bien et justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. S’agissant de la situation du projet, de la description de ses abords et de son insertion dans l’environnement, les éléments produits dans le dossier de permis, notamment la notice descriptive ainsi que les photographies, ont permis au service instructeur d’en apprécier les principales caractéristiques, en dépit du caractère relativement sommaire des représentations graphiques. Il en va de même pour les cotes, les matériaux et les couleurs, le traitement des accès ainsi que pour les modalités de raccordement aux réseaux, qui sont globalement identifiables à partir des pièces fournies, notamment de la notice descriptive précitée.
9. En revanche, s’agissant des plantations, il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments relatifs aux plantations existantes. La notice explicative présente, en outre, des contradictions avec d’autres pièces du dossier en indiquant que le terrain « est nu de toute végétation », alors que les photographies produites font apparaître l’existence de végétation et d’un arbre de Judée. Par ailleurs, les requérants soutiennent que l’absence d’éléments relatifs à la topographie du terrain n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet au regard, notamment, des règles de hauteur de la construction ainsi que des prescriptions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) « retrait-gonflements des sols argileux ». Alors qu’il ressort de la notice descriptive du projet que « le dénivelé actuel est relativement plat », les requérants produisent, sans être contestés, un plan topographique mettant en évidence des différences de niveau du terrain vers le Sud et vers l’Est.
10. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances du dossier de demande de permis relatives aux plantations et à la topographie du terrain n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article II. 2-1 du règlement du PPRN « retrait-gonflements des sols argileux » approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 2007 : « Afin de résister au phénomène de tassement différentiel, (…) sont prescrites : / A défaut d’une étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique adaptée à la norme en vigueur (à titre indicatif les missions anciennement nommées G0 et G12 définies dans la norme NF P94-500), les dispositions suivantes : en matière de fondations: / * la profondeur minimum des fondations est fixée à : / – 0,80 m en zone B2, (…) sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure, / * sur terrain en pente et pour les constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l’aval qu’à l’amont afin d’assurer une homogénéité d’ancrage (…) ».
12. Les requérants soutiennent que la profondeur des fondations devrait être au minimum de 0,80 mètre au regard des dispositions précitées du PPRN. Le pétitionnaire produit, dans son mémoire en défense, le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 20 janvier 2022 et portant sur la modification des fondations en limite de propriété et sur l’ajout de la pièce PCMI 14 relative à l’étude de sol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe du permis modificatif, que la profondeur des fondations demeure inchangée à 0,60 mètre. Par ailleurs, si l’attestation produite par l’architecte, en date du 16 novembre 2021, relève que le projet « au stade de sa conception prend en compte les préconisations liés au PPR « retrait/gonflements » terrains argileux », elle indique qu’une étude de type GO G12 sera réalisée préalablement à la construction, afin de déterminer les conditions de sa réalisation. Dans ces conditions, alors que le caractère pentu du terrain n’est pas contesté et en l’absence d’attestation établissant la réalisation d’une étude géotechnique couvrant le pré-dimensionnement, l’exécution des fondations ainsi que l’adaptation de la construction aux caractéristiques du site, les requérants sont fondés à soutenir qu’en autorisant le projet, le maire méconnaît les dispositions précitées de l’article II. 2-1 du règlement du PPRN relatives à la profondeur des fondations.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone : « La surface des espaces non imperméabilisés doit être au moins égale à 75 % de la superficie totale de l’unité foncière de la construction (…) ».
14. Il est constant que la superficie du terrain est de 594 m2. Dès lors, la superficie des espaces imperméabilisés doit être inférieure ou égale à 148,5 m2. Les requérants soutiennent, sans être contestés par le pétitionnaire, que le projet génère une surface imperméabilisée supérieure à 150 m2 et, donc, supérieure au seuil prévu par les dispositions précitées de l’article UC 13 dès lors que l’emprise au sol générée par les toitures est d’environ 146 m2 à laquelle s’ajoute celle du local à ordures ménagères de 4 m2. Ces surfaces, ressortent au demeurant des pièces du dossier. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du PLU.
15. En quatrième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
16. L’arrêté de permis de construire en litige est assorti d’une prescription en son article 4 selon lequel : « le projet devra respecter les prescriptions émises par la direction des services techniques de la commune à savoir « prévoir une rétention à la parcelle. Le pétitionnaire doit se rapprocher des services techniques concernant la réalisation et le dimensionnement de ce bassin ».
17. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire, qu’un bassin de rétention aurait été prévu, l’arrêté du permis en litige prescrit la réalisation d’un bassin de rétention dont les caractéristiques ne sont pas indiquées. Compte tenu de son objet et sa portée, cette prescription doit être regardée comme constituant un des éléments du projet, formant un tout indivisible avec l’autorisation accordée. En outre, ayant pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation d’urbanisme applicable, elle est susceptible d’apporter une modification au projet. Dès lors, l’article 4 de l’arrêté en litige est entaché d’illégalité.
18. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur l’application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, le juge doit se prononcer sur le caractère régularisable d’un vice entachant le bien-fondé du permis de construire au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
21. Il résulte de l’instruction que les vices retenus par le présent jugement, tenant à la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article II. 2-1 du règlement du PPRN « retrait-gonflements des sols argileux » et de l’article UC 13 du règlement du PLU, ainsi qu’à l’illégalité de la prescription de l’article 4 de l’arrêté contesté, tels que mentionnés aux points 10, 12, 14 et 17, sont susceptibles d’être régularisés. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à M. D… et à la commune de Rognac un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation de ces vices.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. D… et à la commune de Rognac pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 10, 12, 14 et 17 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme E… B…, épouse A…, à M. C… D… et à la commune de Rognac.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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