Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2303539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Gaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a prononcé son maintien en quartier d’isolement pour la période du 27 mars 2023 au 27 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut, une somme de 1 000 euros, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas motivée ;
-
elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il ne détenait que quelques documents lors de la commission de discipline, que cette commission ne vise pas ses observations ni celles de son avocat, laissant ainsi apparaître qu’elles n’ont pas été prises en compte, et que la directrice d’établissement a fait savoir, verbalement, lors de l’audience, que la mesure d’isolement n’était plus nécessaire pour lui ;
-
elle méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que ni lui, ni son avocat n’ont pu avoir accès à son dossier préalablement à la tenue de la commission de discipline, que ses observations comme celles de son avocat n’ont pas été jointes au dossier ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de promenades sont indignes, qu’il ne peut obtenir une plaque de cuisson l’exposant ainsi à des carences alimentaires, qu’il est privé de la faculté de travailler ainsi que de celle de cantiner ;
-
elle méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et le droit au contradictoire dès lors que l’administration nationale n’a pas transmis sa demande de communication de son dossier à l’administration compétente ;
-
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a prononcé le maintien en quartier d’isolement de M. B…, écroué depuis le 2 janvier 2018, pour la période du 27 mars 2023 au 27 juin 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. ».
La décision du 22 mars 2023 mentionne les articles du code pénitentiaire sur lesquels elle se fonde, les rapports du chef d’établissement en date du 13 février 2023 ainsi que du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) en date du 22 février 2023. Elle vise également le rapport médial établi le 17 février 2023, le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du 20 février 2023 et l’avis rendu par l’avocat général le 10 février 2023. Elle prend en considération, sur deux pages de motifs étayés, les circonstances de faits la justifiant. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a accusé réception du document l’informant de ce que le chef d’établissement envisageait la prolongation de son placement à l’isolement le 14 février 2023 et comprenant les mentions de ce qu’il souhaitait consulter les pièces de la procédure, présenter des observations orales et être représenté par un avocat. M. B… a par ailleurs signé, le 16 février 2023, l’accusé de réception du dossier relatif à cette mesure.
D’autre part, le requérant soutient qu’il n’était en possession que d’un rappel des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, du formulaire de désignation de l’avocat et de la fiche de liaison reprenant l’ensemble des périodes d’isolement, lors de la tenue de la commission disciplinaire. Toutefois, le dossier complet comportait d’autres pièces énumérées comme pièces justificatives et comprenant notamment les rapports du SPIP, du chef d’établissement, du DISP, les avis du médecin et de l’avocat général, le compte-rendu du CPU ou encore la synthèse des procédures disciplinaires. Or, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur que l’administration ait l’obligation, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, de les communiquer au détenu concerné. Le requérant ne peut utilement invoquer sur ce point les termes de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui n’a pas de valeur réglementaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… ainsi que son avocat ont été mis à même de consulter l’entier dossier avant la tenue de la commission le 17 février 2023 à 14h00, que l’avocat a été averti de cette audience par mail dès le 14 février 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de mails entre l’avocat et l’administration, que celui-ci pouvait prendre connaissance du dossier dans la matinée du 17 février 2023 mais a sollicité la possibilité de ne venir le consulter qu’à compter de 13h00.
Par ailleurs, si le requérant soutient que ni ses observations, ni celles de son conseil n’ont été prises en compte, il ressort cependant des pièces du dossier que ces observations ont bien été jointes en annexe de la procédure. Par suite, alors que l’auteur de la décision n’était pas tenu de mentionner le contenu des observations ainsi formulées, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles n’ont pas été prises en compte. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en prenant la décision en litige.
En troisième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
D’une part, en invoquant, au soutien de ses conclusions, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il ferait l’objet de traitements inhumains ou dégradants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas privé de tout contact avec ses proches par le biais de visites parloir, qu’il bénéficie d’une heure au moins de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, de la sophrologie, de la méditation ou d’autres activités, auxquelles il refuse d’ailleurs de participer assez régulièrement. Enfin, les considérations alléguées par lui que la cour de promenade est recouverte d’un grillage et de dispositifs de protection, qu’une plaque de cuisson ne lui est pas mise à disposition, ou qu’il n’a pu travailler dans l’établissement ne sont pas de nature à établir l’existence de traitements inhumains ou dégradants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
Si le requérant soutient que l’administration centrale, à laquelle il a adressé une demande de communication des pièces du dossier, le 3 avril 2023, afin de pouvoir contester la décision en litige, l’a renvoyé vers l’établissement détenteur du dossier pour qu’il puisse en avoir communication, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de transmission automatique de cette demande l’a privé de son droit au recours. Par ailleurs, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de prolongation de la mesure d’isolement prise à son encontre le 22 mars 2023.
En cinquième lieu, si le requérant nie avoir menacé les personnels de l’administration pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier, notamment de comptes-rendus d’incidents rédigés immédiatement après les faits, que M. B… a menacé des agents de « planter » l’un d’entre eux le 3 novembre 2021, alors qu’il s’était rendu coupable d’une agression sur un surveillant, le 27 août 2020, en lui jetant de l’huile bouillante. Les mentions de ces documents faisant foi jusqu’à preuve du contraire et le requérant ne produisant aucune pièce au soutien de ses dénégations, il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts.
En sixième et dernier lieu, M. B… a, au cours de son incarcération, adopté à plusieurs reprises un comportement imprévisible et d’une particulière violence. Bien que les faits soient relativement anciens, leur nature et la dangerosité de leur auteur justifient la prolongation de son isolement à des fins de sécurité et de maintien de l’ordre public dans l’établissement. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la prolongation de la mesure d’isolement constituerait une sanction disciplinaire déguisée et serait constitutive d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes en date du 22 mars 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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