Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2510575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 23 mai 2025 est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hegesippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 mars 1982, est entré en France en 2017. Il a sollicité, le 17 octobre 2023, la délivrance sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ». Par un arrêté du 23 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017 muni d’un visa l’y habilitant. Si l’intéressé justifie depuis lors d’une présence continue de neuf ans sur le territoire national, il ne conteste pas s’y être installé au terme de trente-cinq années de vie dans son pays d’origine. De plus, l’intéressé, qui ne conteste pas les énonciations de la décision litigieuse selon lesquelles il est marié religieusement à une ressortissante ivoirienne demeurant dans son pays d’origine où résident également sa mère et quatre frères, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et ne justifie pas de la nature et de l’intensité des liens dont il dispose ou qu’il a noués sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, qui a été recruté en qualité de magasinier par contrat à durée indéterminée du 26 août 2021, justifie d’une activité professionnelle d’une durée de trois ans et quatre mois. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision litigieuse, d’une insertion professionnelle d’une intensité telle qu’elle implique la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ou répond à des considérations humanitaires. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En dernier lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, de ses conditions de séjour et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 2 à 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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