Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2514904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a déposé, le 28 juillet 2025, une demande complète d’admission exceptionnelle au séjour sur la plate-forme « démarches simplifiées » en sollicitant un rendez-vous en préfecture, que cette démarche n’a pas abouti et expirera le 28 juillet 2026 ;
- la mesure est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un récépissé ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que le dépôt de son dossier ne préjuge pas de la décision qui sera prise par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Après avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 juin 2023, Mme B… a déposé le 28 juillet 2025 une demande de rendez-vous sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines. S’agissant de deux titres de séjour de nature différente, cette démarche ne constitue pas une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Le préfet des Yvelines ne l’a pas convoquée afin de procéder à l’enregistrement de sa demande. La durée de traitement de sa demande de rendez-vous, bien qu’anormalement longue, ne suffit pas à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Il résulte en outre du récapitulatif de la demande de la requérante qu’elle n’expirera que le 28 juillet 2026. Dès lors, sans qu’importe à cet égard le caractère complet ou non du dossier qu’elle a déposé, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’octroi d’un rendez-vous à bref délai. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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