Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2531877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre 2025 et 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- est entachée de vice de procédure, en ce qu’il n’est pas établi que les médecins ayant siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aient été régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII, que le médecin-rapporteur n’y a pas siégé et que l’avis émis à l’issue de la délibération a été signé par les trois médecins désignés ;
- est entachée de vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel, sérieux et complet de sa demande ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La décision portant fixation du délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces complémentaires le 12 février 2026.
Par une décision du 22 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi du 10 juillet 1991 modifiée,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1987, est entrée en France le 3 mai 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 23 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), est suivie à l’hôpital Lariboisière depuis novembre 2018 et se trouve au stade asymptomatique de l’infection. Lui est prescrite une trithérapie à base de Truvada (Emtricitabine et Tenofir Disoproxil), Prezista (Dolutégravir) et Norvir (Ritonavir) en raison d’un désir de grossesse. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat médical du 6 juin 2025, postérieur à la décision attaquée mais portant sur son état de santé antérieur, que l’état de santé de la requérante nécessite un traitement antirétroviral à vie, administré sans aucune interruption, et un suivi multidisciplinaire pour la prise en charge de ses différentes pathologies combinées. Or la requérante produit d’une part la liste des médicaments enregistrés par l’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique et d’autre part la liste des médicaments du panier de soins de la CMU établie par la Caisse d’assurance maladie ivoirienne, dont il ressort que deux des quatre molécules qui lui sont prescrites, l’Emtricitabine et le Darunavir, ne disposent plus, à la date de la décision attaquée, d’autorisation de mise sur le marché en cours de validité dans son pays d’origine. Si le préfet de police, qui avait accordé à Mme B… des titres de séjours renouvelés depuis le 17 janvier 2020 en raison de la gravité de son état de santé, indique que la requérante « ne démontre par aucun élément circonstancié en quoi les molécules prescrites ne pourraient être remplacées par des alternatives thérapeutiques disponibles, notamment au CHU de Treichville, centre de référence en Afrique de l’Ouest pour la prise en charge du VIH », il ne précise pas quelles molécules pourraient être substituées à l’Emtricitabine et au Darunavir et n’établit pas davantage que ces alternatives seraient disponibles pour la requérante sur l’ensemble du territoire ivoirien. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante ou la disponibilité des traitements en Côte d’Ivoire auraient changé depuis l’octroi de son précédent titre de séjour en qualité d’étranger malade, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 avril 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mériau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mériau, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mériau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mériau, au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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