Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2024, n° 2411455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411455 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A D épouse B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté la demande d’imputabilité au service de l’accident du 6 octobre 2023, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2023 et a retiré la décision provisoire de placement en CITIS ;
2°) d’enjoindre au directeur général des hospices civils de Lyon de lui octroyer le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 octobre 2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au directeur général des hospices civils de Lyon de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a des effets financiers importants et va aggraver la situation de son couple, alors que son époux est sans ressources et qu’elle doit assumer la charge de cinq enfants ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2411454 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce au sein des hospices civils de Lyon (HCL) en qualité d’assistante médico-administrative au sein des urgences de l’hôpital de la Croix-Rousse. Elle a été sollicitée pour occuper le poste d’assistante de direction au siège administratif des HCL, poste qu’elle a accepté le 25 juillet 2023. Le 6 octobre 2023, Madame B a reçu un appel de la directrice de l’hôpital de la Croix-Rousse qui lui a signifié la nécessité de retirer son turban pour sa prise de poste. Compte tenu du choc émotionnel subi, elle a sollicité son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et a été placée en CITIS provisoire à compter du 21 décembre 2023 par une décision du 22 janvier 2024. Lors de sa séance du 11 juillet 2024, le conseil médical en formation plénière a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 6 octobre 2023. La requérante demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté la demande d’imputabilité au service de l’accident du 6 octobre 2023, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2023 et a retiré la décision provisoire de placement en CITIS.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-21 du même code dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Pour rejeter l’imputabilité au service de l’accident du 6 octobre 2023 déclaré par Mme D, le directeur général des HCL a retenu qu’ « un rappel de la réglementation en vigueur sur les règles relatives à la laïcité au sein d’un établissement public ne saurait justifier un accident de service ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B.
Copie en sera adressée aux hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411455
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