Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024, le 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Horeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a infligé une sanction de blâme ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédures dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où elle n’a jamais été informée de la possibilité d’obtenir la consultation de son dossier et de se faire assister par un ou des défendeurs préalablement à l’édiction de la sanction et car elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de rétroactivité illégale ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée de disproportion ;
- elle a été sanctionnée alors qu’elle est victime d’une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre le préfet de police et sont à ce titre irrecevables car mal dirigées ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, brigadier-chef au sein la police nationale, exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) d’Indre-et-Loire. Le 25 janvier 2024, elle s’est vu notifier une fiche de proposition de sanction, qu’elle a refusé de signer, mentionnant les motifs et les fautes justifiant l’engagement de cette procédure. Le 13 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a infligé une sanction de blâme. Son recours gracieux formé le 26 mars 2024 à l’encontre de cette sanction est resté sans réponse. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette sanction ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
3. Mme A… soutient que la sanction en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle n’a jamais été informée de son droit à consulter son dossier et d’être assistée par un, ou plusieurs, défenseurs de son choix. Toutefois, il ressort de la fiche de sanction, l’informant de ce qu’il était envisagé de la sanctionner d’un blâme, que ce document mentionnait bien la possibilité pour elle de consulter son dossier et de se faire assister par un ou des défendeurs. Il est constant que cette fiche de sanction a été présentée en main propre à Mme A… et que cette dernière a refusé de la signer et d’en prendre connaissance. Ainsi il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée des garanties précitées.
4. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
5. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. Mme A… soutient que la sanction en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne s’est jamais vue notifier son droit de se taire durant l’ensemble de la procédure disciplinaire. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que ce droit lui ait été notifié. Toutefois, la décision en litige a été prise exclusivement au motif d’une part, que Mme A… a procédé aux enregistrements, du 6 septembre au 13 octobre 2021, de nombreuses discussions qu’elle a partagées avec ses collègues et des usagers dans le cadre de son travail, à l’insu de ceux-ci, et d’autre part, sur des propos qu’elle a alors tenus et qui ont été révélés par la retranscription de ces enregistrements effectués par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) dans le cadre d’une enquête diligentée suite à une plainte déposée par elle, dans le cadre de laquelle elle a communiqué ces enregistrements. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige ne repose pas sur des propos tenus par Mme A… au cours de la procédure disciplinaire.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. Il ressort des termes de la sanction en litige que Mme A… a été sanctionnée d’un blâme pour avoir enregistré du 6 septembre au 13 octobre 2021 l’ensemble des discussions tenues avec des collègues ou des usagers à leur insu, cette décision relevant également que l’exploitation de ces enregistrements a permis de révéler qu’elle tenait des propos désobligeants à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Il ressort de ces motifs que la décision de sanction attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de faits qui en constituent le fondement et qu’elle est ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A…, suffisamment motivée en fait en dépit de la circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément les propos désobligeants qui lui sont reprochés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, si Mme A… soutient que la sanction en litige est entachée d’erreurs de fait, il est constant d’une part, qu’elle a bien procédé à des enregistrements par le biais de son téléphone portable de discussions tenues avec ses collègues et des usagers du 6 septembre au 13 octobre 2021, enregistrements qu’elle a elle-même remis à l’IGPN. D’autre part, il ressort de la retranscription des enregistrements précités effectués par l’IGPN, que Mme A… a qualifié de manière injurieuse le 5 octobre 2021 ses collègues et s’est plainte le 12 octobre 2021 à deux reprises devant des usagers convoqués de ses conditions de travail ainsi que de son chef. En se bornant à indiquer qu’il n’est pas établi que les retranscriptions effectuées par l’IGPN soient fidèles, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, alors que par ailleurs, disposant elle-même de ces enregistrements, il lui était loisible de les produire dans la présente instance pour pouvoir s’assurer de l’exactitude des propos retranscrits. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. En enregistrant à leur insu les conversations partagées avec ses collègues et des usagers du service public de la police nationale, en s’épanchant sur ses conditions de travail et en critiquant sa hiérarchie devant des usagers convoqués, Mme A… a commis une faute de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, en infligeant à raison de ces faits une sanction de blâme à la requérante, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision de disproportion. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
14. Mme A… soutient être victime d’une situation de harcèlement et que la sanction attaquée s’inscrit dans ce processus de harcèlement. Elle indique avoir été l’objet à compter du 8 juillet 2016 de multiples agressions et violences morales de la part de collègues de sa hiérarchie, faits ayant donné lieu à de multiples signalement de sa part. Toutefois, les pièces produites par Mme A… au soutien de cette allégation ont toutes été rédigées par elle-même et elle ne verse aux débats aucune attestation d’une personne tierce permettant d’établir la réalité des faits qu’elle impute à ses collègues et à sa hiérarchie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une enquête de l’IGPN a été diligentée suite à une plainte pénale déposée par Mme A… le 26 avril 2022 à l’encontre d’une collègue qu’elle accusait de harcèlement et que cette enquête, fondée notamment sur l’exploitation des enregistrements produits dans ce cadre par Mme A…, n’a pas permis à l’IGPN de caractériser une situation de harcèlement moral à son encontre et que ladite plainte pénale a également été classée sans suite. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme A… ni par suite que la sanction attaquée se soit inscrite dans un tel processus.
15. En dernier lieu, une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit, ne peut prendre effet avant d’avoir été notifiée à son destinataire. S’il ressort des termes de la sanction attaquée que le blâme a été « infligé » à Mme A… le 13 février 2023, cette mention est celle de la date de sa signature, et ce blâme n’a pu prendre effet qu’à compter du 15 février suivant, date de sa notification à Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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