Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2510914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 19 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Kummer, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui accorder une CMI mention « stationnement » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet a été prise sans examen sérieux de son dossier ;
- eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de cette aide.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2025 et le 22 avril 2026, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme A… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Kummer représentant Mme B… et de Mme D… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 30 janvier 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 8 janvier 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme B… a contesté cette décision par un recours préalable du 11 mars 2025, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 5 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Si comme l’expose le département en défense, une discopathie n’est potentiellement pas, par elle-même, de nature à réduire le périmètre de marche de la patiente en ce que cette pathologie contre-indique le port de charges lourdes, il résulte de l’instruction que Mme B… souffre de nombreuses autres maladies invalidantes. Les certificats et comptes-rendus d’examens médicaux qu’elle produit permettent d’attester de ses pathologies notamment d’une cervicalgie avec névralgie cervico brachiale et d’une sciatique et qu’elle souffrait déjà de ces pathologies lorsqu’elle a obtenu le bénéfice d’une première CMI mention « stationnement » en août 2022. Par ailleurs, il résulte des formulaires de demandes réalisés par les médecins de Mme B… que ses capacités de déplacements en extérieur sont passés d’une évaluation en « B » c’est-à-dire « réalisée avec difficulté mais sans aide extérieure » à « C », c’est-à-dire « avec aide humaine directe ou simulation ». Ainsi, eu égard aux caractéristiques des pathologies de Mme B… et à l’aggravation de son état de santé, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 août 2025.
Sur les conséquences de l’annulation :
Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans durée de validité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du président du conseil départemental de l’Isère du 5 août 2025 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil département de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans durée de validité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le département de l’Isère versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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