Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes, ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser le montant correspondants à ses droits pour le mois de septembre 2024.
Elle soutient que :
- la convocation au rendez-vous du 28 août 2024 ne lui pas été notifiée ;
- elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A… B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 14 juin 2024. Par une décision du 2 septembre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active au motif qu’elle ne s’était pas présentée le 28 août 2024 au rendez-vous avec son référent, de sorte que son contrat d’engagements réciproques n’avait pu être renouvelé à son échéance le 31 septembre 2024. Le 22 octobre 2024, Mme C… a signé un nouveau contrat d’engagements réciproques conduisant le département à prononcer la levée de suspension à compter du 1er octobre 2024. Par un recours adressé au conseil départemental des Alpes-Maritimes le 22 octobre 2024, la requérante a demandé la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2024. Par une décision du 18 décembre 2024, le conseil départemental a rejeté son recours. Mme C… doit être regardée comme demandant d’annuler cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L.262-37 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ».
Alors que la requérante conteste avoir reçu notification du courrier en date du 23 juillet 2024 la convoquant à un entretien le 28 août 2024, le département des Alpes-Maritimes, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucune preuve de notification régulière de cette convocation. Dès lors, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et a refusé de la rétablir rétroactivement dans ses droits au titre du mois de septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de rétablir Mme C… dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de rétablir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, Mme C… dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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