Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’étudier une solution alternative concernant l’emplacement des conteneurs d’ordures ménagères situés à proximité de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que: « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens; ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. A… B…, qui se borne à indiquer au tribunal qu’il souhaite qu’une solution alternative puisse être étudiée, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion identifiable, ne désigne clairement un acte administratif qui lui ferait grief, ni ne soulève la méconnaissance d’aucun texte ou principe. Dans ces conditions, la requête de M. A… B… ne contient que des conclusions démunies des précisions nécessaires à l’appréciation de leur portée et des moyens dépourvus des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Par suite, cette requête présentée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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