Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 25 mars 2026, n° 2603831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 mars 2026, M. C… B… et M. A… D…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur un terrain situé au 221 rue Louis et Auguste Lumière, sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté du 11 mars 2015 du président de de la communauté de communes du Pays de Gex qui est illégal et n’est pas exécutoire ; en effet :
. ce dernier arrêté n’était pas exécutoire à la date de la décision litigieuse car il n’a pas été préalablement affiché et publié au recueil des actes administratifs, ni transmis au contrôle de légalité ;
. cet établissement ne satisfait pas à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ; en effet, notamment, l’aire de grand passage de Prévessin-Moëns ne compte que 80 places, alors que le schéma prescrit la réalisation de 100 places ; les aires d’accueil de Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex et Prévessin-Moëns sont occupées par des familles sédentarisées ; la capacité des aires d’accueil de Divonne-les-Bains et Gex a été réduite ; l’aire de Gex, située dans une ancienne carrière, est insalubre et indigne ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence de toute atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; en effet, le stationnement, qui se limite à un nombre réduit de personnes, s’effectue sur un parking, à l’écart des habitations et des voies publiques ; le branchement électrique ne pose aucun problème de sécurité ; le branchement au réseau d’eau potable est réalisé au moyen d’un branchement sur une borne à incendie ; les caravanes sont équipées pour gérer les eaux usées ; les déchets sont déposés dans des conteneurs ;
- compte tenu notamment de l’impossibilité de disposer d’un autre lieu dans l’immédiat pour accueillir les caravanes, le préfet, en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entends au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Le préfet de l’Ain a produit une note en délibéré, enregistré le 24 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur un terrain situé au 221 rue Louis et Auguste Lumière, sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. M. B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / (…) 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / (…) II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (…) II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de commune qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté y interdit le stationnement des résidences mobiles. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comporte des considérations de droit et de fait qui le fondent, est par suite suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il est constant que la commune de Saint-Genis-Pouilly est membre de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent notamment en matière d’accueil des gens du voyage. Par un arrêté du 11 mars 2015 qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a été régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le président de cet établissement a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. Cet arrêté était par suite exécutoire à la date à laquelle l’arrêté litigieux est intervenu.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération du Pays de Gex ne satisfait pas à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ne s’appuie sur aucun élément sérieux de justification. Ainsi, notamment, aucun élément ne peut permettre d’établir que l’aire de grand passage de Prévessin-Moëns ne comporterait pas les cents places prescrites par le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. L’argument selon lequel les aires d’accueil de Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex et Prévessin-Moëns sont occupées par des familles sédentarisées ne s’appuie, de même, sur aucun élément probant de justification. Enfin, l’affirmation selon laquelle l’aire de Gex, située dans une ancienne carrière, est insalubre et indigne n’est corroborée par aucun élément.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif établi le 13 mars 2026 par la compagnie de gendarmerie départementale de Gex que le terrain en cause, en l’occurrence un parking situé sur une zone d’activité économique, est occupé par quinze véhicules et dix-sept résidences mobiles et que ce terrain n’est pas adapté au stationnement de résidences mobiles, étant en particulier dépourvu de tout équipement sanitaire et de tout dispositif d’évacuation des eaux usées et de collecte des déchets. En outre, Ledit procès-verbal relève que des branchements « sauvages » ont été réalisés sur les réseaux électrique et d’eau et que l’occupation du terrain entraîne un trouble pour la sécurité routière et est susceptible d’entraîner des troubles de voisinage, s’agissant notamment de la crèche située à proximité. Alors que le procès-verbal de gendarmerie du 13 mars 2026 fait foi jusqu’à preuve contraire, les requérants ne versent au dossier aucun élément pour contester utilement les constats ainsi opérés par ce procès-verbal. Ainsi, la préfète a pu légalement estimer, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
En dernier lieu, si les requérants font notamment valoir que le groupe de gens du voyage ne dispose d’aucune solution pour stationner sur un autre terrain et que plusieurs membres de ce groupe sont malades, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu de l’urgence à évacuer les lieux, et alors que l’occupation du terrain a débuté le 8 mars 2026, à permettre d’établir qu’en fixant aux intéressés un délai de 24 heures pour quitter les lieux, le préfet de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… et M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, représentant unique, et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
J.-P. Chenevey
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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