Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 août 2024, N° 2406066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 22 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2406067, par laquelle le recours pour excès de pouvoir qu’il a formé contre cette décision a été transmis au tribunal administratif de Melun est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, il résidait déjà dans le département des Yvelines ; le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour statuer sur la présente requête ;
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que son contrat d’enseignant ne pourra pas être renouvelé pour l’année scolaire 2026-2027 en l’absence de titre de séjour et que la campagne de renouvellement de ces contrats s’achèvera au mois de mai prochain ; son travail constitue l’unique source de revenus de son foyer et son épouse est enceinte ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Les décisions (…) des présidents (…) des tribunaux administratifs prises en application des articles (…) R. 344-3 à R. 351-3, (…) sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. (…). Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. / (…) ».
3. Par une ordonnance n° 2406066 du 7 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B…, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, au motif qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait dans le département du Val-de-Marne. Cette décision est insusceptible de recours. Il ne résulte pas de l’instruction que la présidente du tribunal administratif de Melun aurait, dans le délai de trois mois suivant cette transmission, saisi le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Dans ces conditions, seul le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour statuer sur la requête en annulation de M. B… et, par suite, sur la présente requête en référé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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