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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 avr. 2025, n° 2304497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2304497 le 1er mars 2023, le 9 janvier et le 25 mars 2025, la société anonyme (SA) L’Oréal, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021, à raison de son immeuble situé aux 14 rue Royale et
281 rue Saint-Honoré à Paris 8ème ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, eu égard à l’importance de l’opération de travaux lancée en mars 2019 dont a fait l’objet l’immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire, ce dernier ne pouvait être regardé au 1er janvier 2021 comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts dès lors que les travaux affectaient le gros œuvre de l’immeuble dans des conditions le rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2023 et 3 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2421217 le 5 août 2024 et le 10 mars 2025, la société anonyme (SA) L’Oréal, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023, à raison de son immeuble situé aux 14 rue Royale et 281 rue Saint-Honoré à Paris 8ème ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, eu égard à l’importance de l’opération de travaux lancée en mars 2019 dont a fait l’objet l’immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire, ce dernier ne pouvait être regardé aux 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023 comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts dès lors que les travaux affectaient le gros œuvre de l’immeuble dans des conditions le rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bussac, représentant la société anonyme L’Oréal.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme L’Oréal est propriétaire d’un immeuble situé aux 14 rue Royale et 281 rue Saint-Honoré à Paris 8ème. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par réclamation du 30 août 2022, la société requérante a sollicité le dégrèvement de cette taxe au motif que l’immeuble faisait l’objet, au 1er janvier 2021, d’une opération de rénovation et de réhabilitation qui le rendait impropre à toute utilisation et faisait obstacle à ce qu’il soit regardé comme une propriété bâtie. Par une décision du 21 décembre 2022, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet. La société L’Oréal demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n°2304497, de prononcer la décharge de cette imposition. Elle a également été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. Par réclamation du 20 décembre 2023, la société requérante a sollicité le dégrèvement de cette taxe au motif que l’immeuble faisait l’objet, aux 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023, d’une opération de rénovation et de réhabilitation qui le rendait impropre à toute utilisation et faisait obstacle à ce qu’il soit regardé comme une propriété bâtie. Par une décision du 27 juin 2024, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet. La société L’Oréal demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n°2421217, de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304497 et 2421217 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». L’article 1521 du code général des impôts dispose : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ».
4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
5. En l’espèce, la société L’Oréal a obtenu une autorisation par arrêté municipal pris le 3 mars 2020 par la maire de Paris pour la construction d’un volume vitré sur cour en extension d’un bâtiment avec démolition partielle de la façade et de la toiture sur cour, le changement de destination des locaux d’habitation et de commerce en bureau et la démolition d’un bâtiment à rez-de-chaussée sur cour de l’immeuble situé aux 14 rue Royale et 281 rue Saint-Honoré à Paris. Les travaux ont commencé en 2019 et étaient en cours au 1er janvier 2021. Par une attestation du
5 août 2022, le cabinet d’architecture Moatti-Rivière affirme que les travaux de gros-œuvre ont débuté le 7 septembre 2020 et se sont poursuivis durant les années 2020 et 2021. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers étaient en cours aux 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023. La société requérante soutient néanmoins que l’immeuble ne constituait plus un immeuble bâti assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts aux 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023, compte tenu de l’atteinte significative portée au gros œuvre du bâtiment dès lors que les travaux envisagés comprenaient la restructuration et la réhabilitation complète de l’ensemble de l’immeuble. Toutefois, les constats d’huissier en date des 2 décembre 2021 et 16 février 2023 ainsi que les photographies produites en défense ne permettent pas de constater que le gros œuvre de l’immeuble en cause était affecté d’une manière telle qu’il était rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation, et notamment à une utilisation à titre d’entrepôt, les 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’immeuble en litige devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021, 2022 et 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes enregistrées sous les numéros 2304497 et 2421217 de la société L’Oréal doivent être rejetées, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304497 et 2421217 de la société anonyme L’Oréal sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) L’Oréal et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur
Signé
J.-C. TRUILHÉ La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-1 et 2421217/1-1
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