Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre - r.222-13, 15 avril 2025, n° 2304497
TA Paris
Rejet 15 avril 2025
>
CE
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Immeuble impropre à toute utilisation

    La cour a estimé que les travaux n'affectaient pas le gros œuvre de manière à rendre l'immeuble impropre à toute utilisation, justifiant ainsi le maintien de la taxe foncière.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales, ne justifiant pas la mise à la charge de l'État.

Résumé par Doctrine IA

La société L'Oréal a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2021, 2022 et 2023, en raison de travaux de rénovation rendant son immeuble impropre à toute utilisation. Les questions juridiques posées concernent la qualification de l'immeuble comme propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts pendant la période des travaux. La juridiction a conclu que l'immeuble devait être considéré comme une propriété bâtie, car les travaux n'affectaient pas suffisamment le gros œuvre pour le rendre impropre à toute utilisation. Par conséquent, les requêtes de L'Oréal ont été rejetées.

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1Conclusions s/ CE, 10 décembre 2025, n° 505269
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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 avr. 2025, n° 2304497
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2304497
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre - r.222-13, 15 avril 2025, n° 2304497