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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2301818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023, le 8 décembre 2024, le 13 février 2025, le 11 mars 2025, le 14 avril 2025, un mémoire récapitulatif produit le 5 juillet 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire du 29 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 19 juin 2023 ;
2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme globale de 67 506,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par cette collectivité ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse l’a affecté en qualité de chargé de mission « inspection ouvrages d’art » et la décision du 14 février 2020 par laquelle cette même autorité a nommé un autre agent en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transport, ont été annulées par un jugement du tribunal administratif en date du 22 septembre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel du 26 novembre 2024 ; ces illégalités sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Creuse ;
- le prononcé d’une sanction déguisée et le harcèlement moral commis à son encontre constituent également des fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il a subis et qu’il évalue à la somme globale de 67 506,75, se décomposant comme suit :
* une somme de 18 000 euros au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation professionnelle,
* une somme de 6 000 euros au titre de la dégradation de son état de santé causée par les fautes commises par le département de la Creuse,
* une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
* une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de carrière,
* une somme de 23 506,75 euros au titre de son préjudice financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2024, le 10 janvier 2025, le 13 février 2025, le 13 mars 2025 et un mémoire récapitulatif produit le 3 juillet 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le département de la Creuse, représenté par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Bertrand, représentant M. D…,
- et les observations de Me Depenau, substituant Me Brunière, représentant le département de la Creuse.
Considérant ce qui suit :
Ingénieur territorial principal, M. A… D… a été affecté en qualité de directeur de la maîtrise d’ouvrage et du secrétariat général du pôle aménagement et transport (DMOSG) du département de la Creuse à compter du mois de juillet 2012. Dans le cadre d’une réorganisation des services du département de la Creuse, le conseil départemental, par une délibération du 27 septembre 2019 portant sur la modification des tableaux des emplois et des effectifs, a supprimé l’ensemble des services généraux et notamment l’emploi de directeur de la maîtrise d’ouvrage et du secrétariat général occupé jusque-là par M. D… et transformé l’emploi de directeur des routes, dont l’occupant avait fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2019, en emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports. Par une décision en date du 4 octobre 2019, la présidente du conseil départemental de la Creuse a confié à M. D…, « pendant la vacance d’emploi », l’intérim de ce nouvel emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports à compter du 7 octobre 2019. A l’issue du processus de recrutement, au cours duquel l’intéressé a été classé par le jury en troisième position sur les quatre candidatures examinées, la présidente du conseil départemental de la Creuse, par une décision du 14 février 2020, a affecté M. C…, ingénieur territorial principal occupant jusqu’alors l’emploi de chef du parc départemental, en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur général, adjoint en charge du pôle aménagement et transports, à compter du 1er février 2020. Quant à M. D…, par une décision du 22 janvier 2020, il a été affecté en qualité de chargé de mission « inspection ouvrages d’art » à compter du 1er février 2020, emploi créé par une délibération du 13 décembre 2019 du conseil départemental de la Creuse. Ces deux décisions du 22 janvier 2020 et du 14 février 2020 ont toutefois été annulées par un jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 novembre 2024. Par un courrier du 19 juin 2023, M. D… a formé un recours préalable indemnitaire reçu par la présidente du conseil départemental de la Creuse le 21 juin suivant, auquel elle n’a pas répondu. Par sa requête, M. D… demande au tribunal de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 67 506,75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite de rejet du département de la Creuse a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions susvisées, ont donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, il n’y a lieu de statuer que sur les seules conclusions indemnitaires de la requête et les conclusions accessoires présentées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
En premier lieu, toute illégalité fautive est, comme telle, et qu’elle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis dont il incombe au requérant de démontrer la réalité et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec ces préjudices.
Il est constant que, par un jugement n° 2000878 et 2000879 du 22 septembre 2022, confirmé par un arrêt n° 22BX02941 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Limoges a annulé, d’une part, la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. D… en qualité de chargé de mission « inspection ouvrages d’art » et, d’autre part, la décision du 14 février 2020 par laquelle cette même autorité a affecté M. C… en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports à compter du 1er février 2020. Le département de la Creuse a donc commis une illégalité fautive qui engage sa responsabilité.
En deuxième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Compte tenu des missions décrites dans la « fiche activité » jointe à la décision en date du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. D… en qualité de chargé de mission « inspection ouvrages d’art » à compter du 1er février 2020, emploi dépourvu des responsabilités d’encadrement qui correspondaient au grade d’ingénieur territorial principal, ce changement d’affectation a été à l’origine d’une dégradation de la situation professionnelle du requérant et doit s’analyser en un déclassement. Toutefois, il ne ressort pas de la chronologie des faits décrits par le requérant ni davantage des pièces produites que les décisions en cause révèleraient une volonté de le sanctionner. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, M. D… fait valoir de manière circonstanciée qu’il a subi une dégradation progressive des conditions d’exercice de ses fonctions au sein du département de la Creuse et évoque une « placardisation » de sa situation professionnelle. Il résulte en effet de l’instruction que, à compter du mois de septembre 2019, M. D…, alors directeur de la maîtrise d’ouvrage et du secrétariat général du pôle aménagement et transport (DMOSG) puis directeur par intérim des routes, a cessé d’être convié, sans explications, à des réunions professionnelles relevant de ses attributions et auxquelles participaient ses subordonnés. De plus, M. D… n’a pas été mis en copie de courriels pourtant adressés à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ses nouvelles fonctions de chargé de mission « inspection ouvrages d’art » à compter du 1er février 2020, poste de niveau inférieur à celui auquel son grade lui donnait vocation, avaient une réelle consistance puisque certaines de ses missions étaient identiques à celles déjà exercées par des agents du service « Travaux Neufs et Ouvrages d’Art » (STNOA) de la direction des routes, la note qu’il a transmis sur les ouvrages d’art au directeur général des services en février 2020 est longtemps restée sans réponse et ce poste a été supprimé trois mois seulement après son départ de la collectivité sans qu’il n’ait été occupé par un quelconque successeur durant ce laps de temps. Enfin, la suppression temporaire et soudaine de ses accès informatiques aux répertoires partagés du pôle de l’aménagement du territoire, ainsi que les conditions de son déménagement dans des bureaux situés au rez-de-chaussée de l’hôtel du département, proches d’une salle de réunion générant un inconfort sonore et éloignés du service « Travaux Neufs et Ouvrages d’Art » (STNOA) avec lequel il était pourtant amené à travailler, peuvent être regardées comme vexatoires. De tels faits, pris dans leur ensemble, dont la matérialité est établie, sont de nature à faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
Le département de la Creuse se borne pour sa part à dénier le caractère de harcèlement moral aux faits en débat. S’il produit un compte-rendu de réunion du 15 mai 2020 évoquant un « anti-jeu » de l’intéressé qui « par son comportement de défiance montre lui aussi son incapacité à porter le changement. Il n’arrive pas à s’adapter au nouveau management de la collectivité et à la politique mise en place par les élus », le département n’apporte au dossier aucun élément précis et circonstancié permettant d’éclairer les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits relatés par M. D…. Partant, le département de la Creuse ne contredit ainsi pas utilement les éléments avancés par M. D….
Il résulte de ce qui précède que les faits rapportés par M. D… peuvent être qualifiés de harcèlement moral et engager, à ce titre, la responsabilité du département de la Creuse.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, l’illégalité des décisions de la présidente du conseil départemental de la Creuse du 22 janvier 2020 et du 14 février 2020, qui ont nécessairement été connues dans le milieu professionnel dans lequel évolue le requérant, ainsi que le harcèlement moral commis à son encontre lui ont incontestablement causé un préjudice moral, en raison à la fois de l’atteinte à sa réputation professionnelle et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du 1er juillet 2020 du docteur E… -Célérier, médecin de prévention au sein du département de la Creuse, que M. D… a présenté un « syndrome anxieux secondaire à un ressenti de souffrance professionnelle avec sensation de mise à l’écart, d’isolement et perte de confiance en soi par négation de sa valeur de cadre de la collectivité ». Cette situation a été confirmée par une attestation du 12 juin 2023 de son médecin traitant. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du requérant en condamnant le département de la Creuse à lui verser une somme globale de 12 000 euros tous intérêts compris.
En deuxième lieu, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées d’anciens collègues et de membres de son entourage, alors que des attestations médicales font état d’un retentissement psychologique du fait de la situation subie par M. D…, celui-ci n’établit pas la réalité d’un préjudice physique tel qu’il serait de nature à ouvrir droit à indemnisation. Dès lors, la demande tendant à la réparation de ce préjudice doit être rejetée.
En troisième lieu, si le requérant, qui a été recruté par la commune de Guéret à compter du 21 septembre 2020, soutient qu’il a subi un préjudice de carrière à raison des faits précédemment évoqués, il ne produit aucun élément suffisamment probant permettant de considérer que ces faits ont conduit à retarder sa progression de carrière sans raison objective. En outre, M. D… n’établit pas que sa situation l’aurait empêché de faire valoir ses compétences en candidatant à d’autres postes. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice de carrière.
En quatrième lieu, M. D… a pu légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le litige l’opposant au département de la Creuse sur la légalité des décisions du 22 janvier 2020, du 14 février 2020 ainsi que du 3 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, le caractère indemnisable des frais de justice qui se rapportent à ces précédentes procédures contentieuses devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel de Bordeaux et le Conseil d’Etat ne peut qu’être exclu.
En cinquième lieu, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est destinée à compléter le traitement du fonctionnaire exerçant une responsabilité particulière dans ses fonctions, dans les moyens qu’il met en œuvre ou dans l’encadrement qu’il assume. Une telle indemnité étant ainsi liée à l’exercice effectif de fonctions particulières, sa suppression à l’occasion d’une mutation, fût-elle irrégulière, sur un emploi ne comportant pas de fonctions ouvrant droit à son bénéfice, ne peut être regardée comme constituant un préjudice susceptible de réparation. Par suite, et dès lors que M. D… a occupé un emploi ne comportant pas de fonctions ouvrant droit à la NBI à compter du 1er février 2020, jusqu’à son recrutement par la commune de Guéret, il n’est pas fondé à soutenir que le département de la Creuse lui a causé un préjudice constitué par la perte de cette indemnité.
En sixième lieu, le complément indemnitaire annuel (CIA) n’a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions, M. D… est fondé à demander l’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir ce complément. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément, à l’appui de ses dires, justifiant qu’il percevait, avant sa mutation à compter du 1er février 2020 sur le poste de chargé de mission « inspection ouvrages d’art » du département de la Creuse, un montant de 898,56 euros à ce titre. La demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… peut prétendre à une indemnisation totale de 12 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de la Creuse demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le département de la Creuse est condamné à verser à M. A… D… une somme de 12 000 (douze mille) euros, tous intérêts compris.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le département de la Creuse versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. A… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le département de la Creuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au département de la Creuse. Copie en sera transmise pour information à Me Bertrand et à Me Brunière.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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