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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er mars 2026, n° 2602179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision de la préfète du Rhône du 13 février 2026 décidant la remise de M. B… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) le report de l’audience, prévue le 2 mars 2026, pour l’examen de sa requête n° 2601856.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le tribunal, saisi d’une requête tendant à l’annulation de la décision de l’autorité administrative décidant la remise d’un étranger aux autorités d’un État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile, doit statuer dans un délai de 15 jours.
3. Alors que le requérant a introduit un recours sur le fondement des dispositions précitées et qu’une audience est prévue le 2 mars 2026, le requérant n’invoque, en se prévalant notamment de son pourvoi devant le conseil d’Etat contre une précédente ordonnance du juge des référés et des difficultés qu’il prétend rencontrer avec son avocat, aucune circonstance d’une extrême urgence de nature à entrainer l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner le report d’une telle audience.
4. La présente requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Grenoble, le 1er mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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