Annulation 21 février 2024
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 sept. 2025, n° 2511503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 février 2024, N° 2401576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°1, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté du 7 septembre 2025 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La préfète de la Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces qui ont été enregistrées les 14 et 15 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant particulièrement sur le défaut d’examen, l’interdiction initiale de retour sur le territoire français ayant été annulée par voie contentieuse ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête en écartant l’ensemble des moyens soulevés ;
— et celles de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui précise qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an en raison de l’insuffisante motivation de cette décision. Par un arrêté du 7 septembre 2025, la préfète de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de la Savoie ayant produit le 14 septembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa de l’article L. 612-11 précité, que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui a été prononcée à l’encontre de M. A le 7 septembre 2025 par la préfète de la Savoie, est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu’il était obligé de le quitter sans délai, la décision faisant à cet égard référence à l’arrêté du 11 février 2024 du préfet du Nord obligeant M. A à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 février 2024 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an a été annulée par un jugement n° 2401576 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Lille. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. A aurait fait l’objet d’une autre décision d’interdiction de retour, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle prolonge une interdiction de retour qui a été annulée par voie contentieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vray au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Savoie du 7 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée à Me Vray et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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