Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 nov. 2025, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 25 février 2025, M. A… B… soumet au tribunal un litige relatif à une dette d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 308,14 euros qui lui a été réclamée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or.
M. B… soutient qu’il ne « comprend pas pourquoi » la CAF lui « a alloué des APL pendant dix mois » et indique qu’il n’est actuellement « pas en mesure de rembourser » cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la CAF de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. A la suite d’un contrôle diligenté au cours de l’année 2023, la CAF de la Côte-d’Or a estimé que le dossier de M. B… présentait des irrégularités au regard de ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL). Le 18 novembre 2023, la CAF de la Côte-d’Or a ainsi décidé de récupérer un indu d’APL d’un montant de 2 616,28 euros au titre de la période allant de janvier à novembre 2023. Le recours administratif, mentionné au point 2, que l’intéressé a exercé le 12 avril 2024 contre cette décision a été implicitement rejeté. Le 12 juillet 2024, M. B… a ensuite sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 novembre 2024, la CAF de la Côte-d’Or lui a accordé une remise de dette de 1 308,14 euros. M. B… doit être regardé comme demandant au juge administratif, d’une part, d’annuler la décision implicite rejetant son recours en exerçant son office défini au point 2 et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 3.
Sur le litige relatif à la contestation du bien-fondé de l’indu d’APL :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement (…) ». Si, en application du 1° de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation, l’APL est directement versée au bailleur du logement, qui la déduit du montant du loyer, un indu d’APL est en revanche nécessairement réclamé au locataire dès lors que celui-ci, ayant réglé un loyer minoré, est le bénéficiaire de cette allocation.
6. D’autre part, en application du 2° de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, les ressources et les charges que la CAF prend en compte pour procéder au calcul de l’APL tiennent notamment compte des frais professionnels exposés par l’allocataire au titre de l’année civile qui précède la date de réexamen du droit à l’APL.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du document « échange DGFIP » et du document « relevé de droits et paiement » du 11 octobre 2014, et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B…, qui bénéficie d’APL -lesquelles, au moins depuis 2014, sont directement versées à son bailleur-, a déclaré aux services de la CAF avoir perçu, en 2022, 13 158 euros de « frais réels » alors que l’intéressé n’a en réalité exposé aucun frais de cette nature pour cette période. Dès lors, en corrigeant le montant des ressources de l’intéressé pour déterminer ses droits à l’APL au titre de la période en litige et en évaluant l’indu d’APL correspondant à cette correction, pour un montant non contesté de 2 616,28 euros, la CAF de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Sur le litige relatif à la remise gracieuse de la dette d’APL :
8. D’une part, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 7, M. B… doit être regardé comme ayant volontairement commis des fausses déclarations sur ses ressources et ses charges et cette situation n’a pas été régularisée spontanément par l’intéressé. La bonne foi du requérant n’est dès lors pas établie. D’autre part, en dépit de la mise en œuvre de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B… n’a pas assorti le moyen tiré de la précarité de sa situation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la CAF de la Côte-d’Or, en décidant de lui accorder une remise gracieuse de 1 308,14 euros de sa dette d’APL, aurait commis une erreur d’appréciation
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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