Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 24 mars 2023, n° 2204759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 2 août 2022 sous le n° 2204759, Mme E B et M. D F, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Moselle a refusé de les autoriser à instruire en famille leur enfant C A au titre de l’année scolaire 2022-2023, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de la commission académique du 19 juillet 2022 a été prise de manière irrégulière ;
— les décisions contestées sont fondées sur des dispositions inapplicables ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elles méconnaissent le principe général d’égalité devant la loi et le service public et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de son premier protocole additionnel, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
L’instruction a été close le 3 janvier 2023.
II. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête, enregistrée le même jour sous le n° 2204765, par laquelle Mme E B et M. D F, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Moselle a refusé de les autoriser à instruire en famille leur enfant C A au titre de l’année scolaire 2022-2023, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elles méconnaissent le principe général d’égalité devant la loi et le service public et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de son premier protocole additionnel, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
L’instruction a été close le 3 janvier 2023.
III. Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2205262, Mme E B et M. D F, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Moselle a refusé de les autoriser à instruire en famille leur enfant C A au titre de l’année scolaire 2022-2023, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de sept jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elles méconnaissent le principe général d’égalité devant la loi et le service public et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de son premier protocole additionnel, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
L’instruction a été close le 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2204468, 2204765 et 2205262, sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B et Mme F ont sollicité, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2022-2023, l’autorisation d’instruire en famille leur fille, née le 19 mars 2019. Le directeur académique des services de l’éducation nationale de Moselle a rejeté leur demande par une décision du 28 juin 2022, que la commission de l’académie de Nancy-Metz a confirmée le 19 juillet 2022. Mme B et Mme F contestent ces décisions.
Sur la portée de la demande :
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. L’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». L’article D. 131-11-13 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de l’académie de Nancy-Metz du 19 juillet 2022 est intervenue sur recours administratif préalable obligatoire. Elle s’est donc substituée à celle du directeur académique des services de l’éducation nationale de Moselle du 28 juin 2022. Dès lors, les conclusions des requérants, qui sollicitent formellement l’annulation de chacune de ces deux décisions, doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la seule décision de la commission de l’académie de Nancy-Metz du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, la décision contestée indique que la demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2022-2023 pour la fille des requérants ne répond pas aux conditions posées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation, dès lors, d’une part, que les éléments constitutifs de cette demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et, d’autre part, que leur projet d’instruction dans la famille ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur enfant. La décision comporte ainsi un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que cet énoncé repose sur les seules affirmations de la commission, la décision est conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En second lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. () ".
8. D’une part, les irrégularités alléguées par les requérants s’agissant du fonctionnement de la commission académique du Jura, parfaitement distincte de celle de l’académie de Nancy-Metz, ne démontrent en rien que la décision contestée serait elle-même irrégulière. Est de même sans incidence sur la régularité de cette dernière la circonstance qu’elle ne mentionne ni les noms des personnes ayant participé à la délibération, ni l’arrêté les désignant, ni les indications permettant de vérifier que le quorum était atteint, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que ces informations y figurent formellement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 8 juin 2022 fixant la composition de la commission académique, de la liste d’émargement de la séance du 19 juillet 2022 au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme B et M. F et du procès-verbal de cette séance, que la commission a siégé en présence de l’ensemble de ses membres titulaires, lesquels se sont prononcés à l’unanimité en faveur du rejet du recours des intéressés.
9. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de composition et de quorum prévues par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / () En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. () ».
11. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; () ".
12. En premier lieu, le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée prévoit que les dispositions qu’il insère ou modifie dans le code de l’éducation, notamment celles de l’article L. 131-5, « entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022 ». Il en résulte que dès cette rentrée scolaire, l’instruction en famille d’un enfant soumis à l’obligation scolaire relève du régime d’autorisation préalable prévu par les dispositions de l’article L. 131-5. Par suite, et alors même qu’elle est intervenue avant le 1er septembre 2022, la décision contestée, relative à l’instruction en famille de la fille des requérants lors de l’année scolaire 2022-2023, n’est pas illégale du seul fait qu’elle a été prise sur le fondement de ces dispositions.
13. En deuxième lieu, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 131-5 précité, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le premier des deux motifs retenus par la commission, tiré de l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, se rapporte à l’une des conditions auxquelles l’article L. 131-5 du code de l’éducation subordonne la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est ainsi entaché d’aucune erreur de droit.
15. Par ailleurs, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre à leur enfant est caractérisée par l’hypersensibilité émotionnelle de cette dernière, qui selon eux pourrait se heurter avec une certaine brutalité avec les conditions d’une scolarisation au sein d’un établissement, ainsi que par un potentiel intellectuel particulièrement élevé chez un enfant de son âge, qui selon eux toujours pourrait la conduire à s’ennuyer en classe et, partant, à manifester un certain désintérêt pour l’acquisition des connaissances. Toutefois, alors qu’ils n’ont pas fait état de ces éléments dans le projet éducatif présenté à l’appui de leur demande et que le recteur conteste leurs affirmations à ce sujet, ils n’apportent aucun élément pour les étayer. Au demeurant, les médecins membres de la commission académique ont indiqué lors de la séance du 19 juillet 2022 qu’un haut potentiel intellectuel ne peut pas être diagnostiqué de manière probante chez un enfant avant l’âge de six ans, ce que les requérants ne discutent pas. Dans ces conditions, et alors que la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l’épanouissement et la réalisation personnelle de l’enfant, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, ne saurait, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, suffire à justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article, la commission n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
16. D’autre part, le projet éducatif présenté par les requérants à l’appui de leur demande ne mentionne pas l’hypersensibilité émotionnelle et le haut potentiel intellectuel allégués de leur enfant, dont ils n’ont fait état que dans leur recours administratif. Les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur enfant ne sont donc pas justifiés, dans le projet éducatif, par ces éléments de singularité allégués. En outre, s’agissant de l’organisation du temps de l’enfant, qui constitue l’un de ces éléments essentiels au sens de l’article R. 131-11-5 précité, le projet éducatif ne présente qu’un emploi du temps sommaire et vague, dépourvu de précision sur la durée de chacune des activités projetées. Dans ces conditions, la commission académique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet des requérants ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur enfant.
17. En quatrième lieu, le principe d’égalité devant la loi ou devant le service public n’imposent, en règle générale, de traiter de la même façon que les personnes qui se trouvent dans la même situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants est la même que celle des familles dont la demande d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation a été acceptée dans d’autres académies. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ces autorisations délivrées dans d’autres académies pour contester la décision litigieuse.
18. Par ailleurs, la circonstance que les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation aient pu donner lieu à des applications différentes d’une académie à l’autre, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer que la décision contestée présente un caractère discriminatoire.
19. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination reconnu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision quant à celui des droits et libertés reconnus par cette convention auquel il aurait été porté atteinte, ne peut qu’être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
21. La décision contestée, qui se limite à refuser aux requérants l’autorisation d’instruire leur fille en famille, sans priver cette dernière de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l’instruction de leur enfant, ni leur droit à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées.
22. En sixième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée.
23. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
24. Eu égard à ce qui a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt de la fille des requérants de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
25. En huitième et dernier lieu, la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être utilement invoqué à son encontre.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et M. F, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme B et M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D F, ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars
Le président-rapporteur,
P. REES L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-2204765-2205262
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