Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2502292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a rejeté sa demande d’attribution du revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il vit en France depuis 2002 et cette ancienneté de séjour n’a pas été prise en compte par les services de la préfecture.
Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut pour M. A… d’avoir formé un recours administratif préalable, que seule la décision prise sur ce recours peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal et que M. A… est désormais forclos pour présenter un tel recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 mars 2025, qui comportait mention des voies et délais de recours, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié le rejet de sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active. Le requérant a accusé réception le 3 juillet 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyen » du courrier de régularisation du 28 mai 2025 l’invitant à justifier, dans un délai d’un mois, du recours administratif préalable formé contre la décision contestée. En dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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